Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 94
N° RG 23/03029
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZA4
Mme [I] [S]
C/
S.E.L.A.R.L. ARKAJURIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 NOVEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Novembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. ARKAJURIS prise en la personne de Maître [H] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée à l'audience par Me [H] [J], avocat au barreau de NANTES
****
EXPOSE DU LITIGE :
En 2021, Mme [I] [S] a confié à Me [H] [J], membre de la Selarl Arkajuris, avocat au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige de voisinage.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Me [J] a préparé une assignation qu'il a placée devant le tribunal judiciaire de Nantes et, après plusieurs reports d'audience, Mme [S] a, par courriel du 7 avril 2022, déchargé son conseil.
La Selarl Arkajuris a établi la facture définitive de sa prestation à la somme de 2 472,79 euros TTC et a demandé à sa cliente de lui régler un solde de 1 272,79 euros après déduction de la provision versée (1 200 euros).
Ne parvenant à obtenir le règlement de ce solde, la Selarl Arkajuris a, par requête du 25 août 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.
Par décision du 24 avril 2023, il a fixé à la somme de 2 472,79 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Arkajuris et a condamné Mme [S] au paiement d'une somme de 1 272,79 euros TTC, après déduction de la provision de 1 200 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mai 2023, Mme [S] a formé un recours contre cette ordonnance dont elle sollicite l'infirmation, estimant avoir versé à la Selarl Arkajuris la somme qu'elle lui devait, sa prestation s'étant limitée à la rédaction d'une assignation et à l'acceptation, contre sa volonté des demandes de renvoi.
La Selarl Arkajuris sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle a préparé un projet de convention d'honoraires que Mme [S] ne lui a pas retourné discutant deux points accessoires (faculté de substitution et frais de déplacement). Elle précise qu'elle s'est jamais engagée à limiter ses honoraires à la somme de 1 200 euros effectivement versée.
Elle rappelle les diligences qu'elle a accomplies et estime justifiés les honoraires qu'a taxés le bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le recours de Mme [S] ayant été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.
Il sera préalablement rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n'ont pas le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Mme [S] n'est donc pas fondée à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil (en l'occurrence les renvois qu'il a acceptés ou demandés contre sa volonté) pour s'opposer aux honoraires ou réclamer une minoration de ceux-ci.
Si l'avocat a, dans ce dossier, préparé une convention d'honoraires au temps passé, estimant le temps nécessaire à ce dossier entre 10 et 20 heures, qu'il a transmise à sa cliente, cette dernière ne l'a pas signée, contestant, par courriel du 4 août 2021, trois dispositions (au demeurant étrangères au mode de rémunération puisque relatifs à la protection juridique, à la faculté de substitution de l'avocat par un confrère et aux frais de déplacement). Pour des raisons non explicitées, la convention n'a pas été modifiée par l'avocat et donc signée par les parties.
L'absence de convention, pour regrettable qu'elle soit, n'a pour conséquence de priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.
La facture définitive de la Selarl Arkajuris (n° 220183 du 11 mai 2022) fait état des prestations suivantes :
- honoraires au temps passé 9h22 à 200 euros HT/heure : 1 873,33 euros HT,
- frais de dossier (10 % HT) : 187,33 euros HT,
total 2 060,66 euros HT soit 2 472,79 euros TTC, solde restant dû après déduction de la provision versée : 1 272,79 euros TTC.
En premier lieu, si Mme [S] fait état d'un accord de l'avocat sur un forfait de 1 200 euros TTC, force est de constater que rien n'en justifie. Au contraire, la convention d'honoraires préparée par l'avocat dont Mme [S] a été destinataire par courriel du 23 juillet 2021 (et dont elle a accusé réception le 4 août 2021 sollicitant sa modification sur trois points et réglant la provision réclamée) ne fait nullement état d'un forfait et mais d'une rémunération au temps passé (de dix à vingt heures) fondée sur un tarif horaire (200 euros HT).
L'avocat revendique un tarif horaire de 200 euros HT. Ce tarif est, en l'espèce, justifié au regard notamment de la nature du dossier, de la notoriété de l'avocat lequel bénéficie d'une expérience certaine mais également de la situation de fortune de la cliente, retraitée et propriétaire de sa maison d'habitation à [Localité 2].
Le temps de travail facturé - un peu mois de 9h30 est raisonnable compte tenu des éléments que produit la société Arkajuris et des diligences qu'elles a accomplies (projet d'assignation de 21 pages rectifié à la demande de la cliente, examen des conclusions et pièces adverses et de la note de Mme [S] commentant ces conclusions - 15 pages, correspondances, suivi de la procédure : enrôlement, communication de pièces et gestion des renvois).
C'est dès lors à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires de la société Arkajuris à la somme de (200*9,3666) 1 873,33 euros HT.
En revanche et en l'absence de convention signé, l'avocat ne peut facturer, comme il l'a fait, des frais de gestion forfaitaires, l'ordonnance devant être infirmée de ce chef.
La rémunération de l'avocat sera donc arrêtée à la somme de 2 248 euros TTC sur laquelle Mme [S] reste devoir une somme de 1 048 euros qu'elle sera condamnée à payer.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 24 avril 2023 sera infirmée.
Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
La demande de la société Arkajuris fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 avril 2023.
Statuant à nouveau :
Fixons à la somme de 2 248 euros TTC les honoraires dus par Mme [I] [S] à la Selarl Arkajuris.
Condamnons Mme [I] [S] à payer à la société Arkajuris une somme de 1 048 euros TTC, déduction faite de la provision de 1 200 euros déjà versée.
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais, compris ou non dans les dépens.
Déboutons la société Arkajuris de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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