Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 octobre 2006, qui, pour infraction au code de la route, a condamné Suttish X... à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête tendant à son exonération du montant de l'amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à ce montant ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Suttish X... a été verbalisé pour transport de mineur en véhicule à moteur sans port de la ceinture de sécurité ou système de retenue homologué ;
qu'il a formulé une réclamation tendant à l' exonération de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros prévue pour la contravention relevée à son encontre ;
Mais attendu qu'en condamnant le prévenu à 100 euros d'amende, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 6 octobre 2006, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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