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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2216319

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216319

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Neven, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée de présence en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 1er décembre 1964, est entré sur le territoire français dans le courant de l'année 1965. Le 29 août 2019, il a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est connu des services de police pour des faits de vol par effraction datés du 5 juillet 2007, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en date du 1er février 2009, de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, datée du 20 avril 2009, de port ou transport illégal d'arme de catégorie 6 et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique datés du 23 mai 2001. Toutefois, l'arrêté contesté, qui retient ces infractions pour caractériser la menace à l'ordre public, ne précise pas la nature des documents qui auraient été consultés et sur lesquelles lesdites infractions seraient inscrites alors qu'il ressort du courrier de la gendarmerie nationale du 21 octobre 2022, versé au dossier, qu'elle ne détient aucune fiche, au nom du requérant, au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, la présence de M. A ne peut être regardée comme étant susceptible de constituer, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. 3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 1965 alors qu'il était âgé de quelques mois, qu'il y a fait ses études, a obtenu un premier certificat de résidence en 1981, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'en 2011, qu'il est père d'un enfant français et que ses parents et sa fratrie résident régulièrement en France. Il s'ensuit, eu égard à la durée de présence de M. A sur le territoire français, à la pluralité de ses attaches en France et à l'absence de menace pour l'ordre public, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 2021 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Neven, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Neven, avocate de M. A, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Neven et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, M. Caldoncelli-VidalLa présidente, A-L. Delamarre La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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