Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-16.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.996
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'automation électronique (SAE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la société Dixwell, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SAE, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 1991), qu'à la suite d'un devis du 19 novembre 1982, la société Dixwell a commandé à la Société d'automation électronique (SAE) un équipement informatique de gestion ; que la société Dixwell, faisant valoir que ce matériel ne fonctionnait pas normalement, a obtenu, en procédure de référé, une mesure d'expertise qui eut lieu ; qu'elle a assigné la société SAE en résiliation de la convention intervenue ;
Attendu que la société SAE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Dixwell la somme de 68 810,60 francs avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert Y..., après avoir rappelé que l'onduleur était d'une puissance de 350 VA au lieu de 1 200 VA annoncée, écrivait dans son rapport (page 10) : "D'après M. X..., technicien qui est intervenu par deux fois pour changer un disque dur puis un lecteur de disquettes... la puissance insuffisante de cet onduleur pouvait être la cause des pannes, bien que, sur le papier, cette puissance soit suffisante pour alimenter l'ordinateur et ses disques. Lors de l'expertise, l'onduleur était déconnecté et il n'était pas possible de savoir quelles unités il alimentait lors des pannes, ni s'il aurait pu être en surcharge..." ; que l'expert écrivait encore (page 15) : "Les pannes (du disque dur et du lecteur de disquettes) sont mises par l'homme de l'art au compte de l'insuffisance de l'onduleur, bien que le calcul théorique ne confirme pas cet avis" ; qu'il résultait ainsi de son rapport que l'expert, loin d'affirmer que l'insuffisance de puissance de l'onduleur avait provoqué la détérioration du disque dur et du lecteur de disquettes, ne faisait que rapporter l'opinion émise par le technicien qui avait procédé aux réparations, tout en soulignant qu'en théorie, la puissance de 350 VA était suffisante compte tenu du type de l'installation ; qu'ainsi, en énonçant
que l'expert Y... avait souligné que "l'insuffisante capacité de cet appareil (l'onduleur) est à l'origine d'une destruction du
disque dur", la cour d'appel a dénaturé son rapport (violation de l'article 1134 du Code civil) ; alors, d'autre part, que le prix de 9 980 francs, prévu au devis du 19 novembre 1982 et facturé à la société Dixwell, correspondant à celui de l'onduleur de 350 VA qui lui avait été livré, la cour d'appel, en condamnant la société SAE à verser à la société Dixwell la différence entre cette somme et le coût d'un onduleur de 1 200 VA a alloué à cette dernière société des dommages-intérêts excédant le préjudice par elle subi (violation des articles 1147 et 1149 du Code civil) ;
Mais attendu, d'une part, que le grief de dénaturation du rapport d'expertise ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciés souverainement par la cour d'appel ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que la société SAE s'était engagée, dans son devis du 19 novembre 1982, à livrer un onduleur de 1 200 VA, tandis que seul un appareil d'une capacité de 350 VA a été fourni, que l'insuffisante capacité de cet appareil est à l'origine d'une destruction du disque dur, qu'il ne peut être reproché à la société Dixwell de ne pas avoir réclamé au sujet de la puissance de cet onduleur, puisque l'appareil était dépourvu de plaque signalétique et que l'insuffisance de puissance n'était apparue qu'au cours d'un test ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a pas excédé le montant du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SAE, envers la société Dixwell, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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