Cour d'appel, 03 mai 2002. 2001/00901
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00901
Date de décision :
3 mai 2002
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/ IL ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N° : 01/00901. AFFAIRE:
X... C/ SORET. Jugement du Conseil de Prud'hommes QUIMPER du 18 Décembre 1996. Arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 19mars 1998 Arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 2000 ARRÊT RENDU LE 03 Mai 2002 AUDIENCE SOLENNELLE DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION: Monsieur Gilbert X... 20 cité de Ty Lan 29300 QUIMPERLE Convoqué, Représenté par Maître Jacques MON 1ER, avocat au barreau d'ANGERS. DEFENDEUR AU RENVOI APRES CASSATION: Maître SORET, ès-qualités de liquidateur de la société Bretagne Sud Entrepot 11 rue du Palais 29000 QUIMPER Convoqué, Représenté par Maître LAUNAY-MASSE de la SCP GOURVES, avocat au barreau de QUIMPER. PARTIE INTERVENANTE:
L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphael Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE: Président:
Monsieur Patrick CHAUVEL, Président de la Chambre de l'Instruction, Assesseur:
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de la Chambre Sociale, Assesseur:
Monsieur Roland JEGOUICI Y..., Assesseur:
Monsieur Patrick GUILLEMIN, Y..., Assesseur:
Monsieur Jean-Paul MIDY, Y.... GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... DEBATS : A I'audienoe publique et solennelle du Ol Mars 2002. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET:
contradictoire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat verbal à durée indéterminée Monsieur Gilbert X... a été engagé en 1990 par la Société BRETAGNE SUD ENTREPOT, exerçant une activité d'entreposage et de conditionnement de marchandises ainsi que de transport routier, en qualité de chef d'équipe fardage; Ce salarié a été victime, le 1er juin 1993, d'un accident du travail, se traduisant par des périodes de reprises et de rechutes de juin 1993 au 18 mars 1994; La Société BRETAGNE SUD ENTREPOT a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire, prononcé le 16 décembre 1994 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER; Cette mesure a été convertie par jugement du 24 Février 1995 en liquidation judiciaire, Maître SORET étant nommé en qualité de liquidateur; Ce dernier a décidé de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de douze salariés durant la période d'observation; C'est ainsi que par lettre du 17 mars 1995, Maître SORET a informé Monsieur X... de son licenciement pour motif économique; Contestant cette mesure, ce salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER qui par jugement en date du 18 décembre 1996 a dit que son licenciement était nul au motif qu'il appartenait à Maître SORET ès-qualités de liquidateur judiciaire, de justifier de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail; Ce Conseil de Prud'hommes a condamné Maître SORET ès-qualités àverser à Monsieur X...: - la somme de 43 200 Francs à titre de dommages et intérêts - celle de 14 600 Francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-6 du Code du Travail. Par arrêt en date du 19 mars 1998, la Cour d'Appel de RENNES a déclaré le lioenciement de Monsieur X... fondé et régulier au regard des dispositions L.122-32-2 du Code du Travail et débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts; Fait droit à la demande fondée sur l'article L.122-32-6 du Code du Travail et fixé de ce chef la créance du salarié à l'égard de la liquidation judiciaire de la Société B.S.E à la somme de 14 600
Francs; Cette décision a été entièrement cassée par arrêt de la Cour Suprême en date du 21 novembre 2000, l'affaire étant renvoyée devant la Cour de céans.
La Cour de Cassation a énoncé qu'aux termes de l'article L.122-32-2 du Code du Travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des lioenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident; Monsieur X... demande de:
Confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de QUIMPER le 18 décembre 1996 en ce qu'il a: [* jugé nul et nul d'effet son licenciement. *] condamné Maître SORET, ès-qualités de liquidateur de la Société B.S.E, à lui payer la somme de 14 600 Francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-6 du Code du Travail. Le dire et juger reoevable et bien fondé en sa demande de condamnation de Maître SORET à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement prononcé la somme de 200 000 Francs. Condamner Maître SORET, ès-qualités de liquidateur la Société B.S.E, àlui payer la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner Maître SORET, ès-qualité de liquidateur de la Société B.S.E, en tous les dépens. Il fait valoir: Que l'impossibilité de maintenir son contrat de travail ne peut être caractérisée par la suppression au sein de la Société L.C.S. du poste qu'il occupait au sein de la Société B.S.E., puisque son poste n'a nullement fait l'objet d'une suppression mais est occupé actuellement par son
second; Que dans ces conditions, son contrat de travail aurait du se poursuivre de plein droit au sein de la Société L.C.S.. jusqu'à la fin de son arrêt de travail; Qu'il a subi un important préjudice;
Maître SORET, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRETAGNE SUD ENTREPOT, demande à la Cour de: -
Dire et juger que Monsieur X... a été licencié pour un motif économique constitutif d'une cause réelle et sérieuse. -
Le débouter, par conséquent, de sa demande de dommages-intérêts, - Dire et juger régulière la déduction pratiquée par l'employeur sur les salaires dus à Monsieur X... à hauteur du montant des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale à concurrence de 14.320,36 Francs, -
Condamner Monsieur X... à restituer la somme de 14.600 Francs. A titre très subsidiaire, réduire dans de notables proportions les demandes indemnitaires de Monsieur LANCI A..., Et dire et juger pour le cas où le licenciement serait considéré comme nul que Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer le paiement de la somme de 14.600 Francs, l'article L.122-32-6 du Code du Travail n'étant pas applicable. Maître SORET soutient qu'il se trouvait dans l'impossibilité absolue de maintenir le contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail. L'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, s'associant àl'argumentation du liquidateur, conclut au débouté des demandes de Monsieur X... et subsidiairement à la limitation de sa garantie selon les plafonds légaux et réglementaires. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence au jugement attaqué et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE LICENCIEMENT: Attendu que le motif économique invoqué constitue bien, en l'espèce, une impossibilité de maintenir le contrat; Que le 24 février 1995, la liquidation judiciaire de la Société BSE a été prononcée, ce qui a
abouti à une cessation d'activité totale de cette entreprise; Que le liquidateur s'est trouvé contraint de procéder au licenciement de deux salariés, l'offre du repreneur portant sur la reprise de 22 emplois par rapport aux 24 existants; Que le liquidateur a été obligé de mettre en oeuvre le licenciement de Monsieur X... dans le délai de 15 jours, afin que la garantie de l'AGS soit acquise; Que Maître SORET n'a pas agi avec hâte et qu'il a attendu d'être en possession de la proposition de reprise du personnel avant de procéder aux deux derniers licenciements, dont celui de Monsieur X... ; qu'il y a bien eu suppression d'un poste de travail; Attendu que la décision de licenciement de Monsieur X... n'a pas été dictée par une réduction de ses capacités physiques, mais opérée en fonction des critères objectifs d'ordre des licenciements définis en toute régularité par l'employeur après consultation des délégués du personnel; Que Monsieur X... comptant quatre années d'ancienneté seulement, était marié sans enfant à charge avec un conjoint qui travaillait; Qu'il avait l'ancienneté la plus faible et les charges de famille les moins lourdes par rapport aux salariés qui ont été repris; Que ce salarié ne faisant pas parti du personnel que la Société LCS acceptait de reprendre, le liquidateur n'avait pas d'autre choix que de rompre son contrat de travail et de procéder à son licenciement économique dans les délais requis afin que l'intéressé puisse bénéficier de la garantie de l'AGS Que la circonstance, au demeurant non prouvée, que le poste de Monsieur X... n'aurait pas fait l'objet d'une suppression et serait occupé actuellement par son second au sein de la Société LCS est inopérante dans le cadre de l'appréciation de la régularité de son licenciement; Que le liquidateur ne peut, en effet, être tenu pour responsable de l'éventuel non respect par le repreneur des dispositions de l'article L.122-12 du Code du Travail et qu'il appartiendrait éventuellement à Monsieur X... de diriger une
action à l'encontre de la Société LCS; Attendu que le licenciement du salarié doit être déclaré fondé et régulier au regard des dispositions de l'article 122-32-2 du Code du Travail et que ce dernier doit être débouté en dommages et intérêts. Que la lettre de licenciement est motivée; Que l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail est -
-. constituée] par l'obligation de supprimer l'emploi du salarié en raison de la cessation définitive d'activité de l'entreprise (Cassation Sociale du 24 octobre 1995) et par l'obligation de respecter les critères d'ordre de licenciements (Cassation Sociale du 25 mai 1993). SUR L'INDEMNITE DU AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.122-32-b DU Code du TRAVAIL: Attendu qu'en l'application de cet article, le salarié est fondé à percevoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L.122-8 du Code du Travail et à l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.122-9 du même code Que l'indemnité compensatrice ainsi fixée est à assimilée légalement à l'indemnité compensatrice de préavis; Que lorsqu'un employeur dispense le salarié licencié de l'exécution du préavis, il est tenu de lui verser une indemnité compensatrice, même si l'intéressé a bénéficié d'un arrêt maladie pendant toute la durée du préavis et a perçu à ce titre des indemnités journalières; Que l'indemnité compensatrice est une indemnité spécifique; Que la demande de Monsieur X... de ce chef est fondée; SUR LE SURPLUS: Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur X... à l'égard de la liquidation judiciaire de la Société BSE à la somme de 14.600 Francs, sur le fondement de l'article L.122-32-6 du Code du Travail. - Déclaré la décision opposable au CGEA de RENNES en qualités de gestionnaire de l'AGS. - Et condamné Maître SORET, ès-qualités de liquidateur, aux dépens.
Attendu que le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... était nul et alloué à ce salarié une somme 43.200 Francs à titre de dommages et intérêts; Attendu qu'il sera donné acte à Monsieur X... de ce qu'il a, après le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes effectivement perçu de Maître SORET la somme de 11.986,62 Francs correspondant au montant de l'indemnité de 14.600 Francs allouée après déduction des cotisations afférentes à cette somme; Que Maître SORET, ès-qualités, sera débouté de sa demande en restitution de la somme de 14.600 Francs; Attendu que I'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, devra sa garantie dans les limites légales et plafonds réglementaires. Attendu que les dépens, exposés devant les juridictions du fond et incluant ceux de l'arrêt cassé, seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire; Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur B..., qui ne triomphe que partiellement en ses prétentions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société PSE à la somme de 14.600 Francs à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-6 du Code du Travail (2.225,76 Euros). Et en ce qu'il a déclaré sa décision opposable au CGEA de RENNES, en qualités de gestionnaire de I'AGS; Réformant ledit jugement pour le surplus, Déclare le Licenciement de Monsieur X... valide et régulier au regard des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du Travail et déboute ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts; Dit que I'AGS, représentée par le CGEA de RENNES, devra garantir la créance de Monsieur X..., dans les limites légales et plafonds réglementaires; Ordonne l'emploi des dépens, exposés devant les juridictions du fond et incluant ceux de l'arrêt cassé, en frais
privilégiés de liquidation judiciaire; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE Loic Z... Yves LE GUILLANTON
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