Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit Municipal de Lyon, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Maurice X...,
2°/ de Mme Françoise X..., née Bel,
demeurant ensemble à Lignerolles (Allier), "le Breuil",
3°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er), BP. 65,
4°/ de l'UCB Union de crédit pour le bâtiment, société financière, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
5°/ de la FINAREF, Société de financement pour l'équipement familial, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,
6°/ de la COFIDIS, Société financière, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
7°/ de la COFINOGA, Centre de gestion et relation clientèle, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 106-108, avenue du président JF Y...,
8°/ de la société anonyme CETELEM, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
9°/ de la banque Sofinco, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
10°/ de la Banque populaire du Massif Central, dont le siège est à Montluçon (Allier), ...,
11°/ de la Franfinance, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), tour Générale La Défense n° 9,
12°/ de la CRESERFI, Société financière du crédit social des fonctionnaires, dont le siège est à Paris (9e), ...,
13°/ de la SOVAC, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB et de Franfinance, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé par une déclaration écrite signée d'un agent comptable, non identifié, de la Caisse de crédit municipal de Lyon ;
Attendu, cependant, qu'un tel agent, à défaut de pouvoir spécial l'y autorisant, n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation au nom de cet établissement ; que la déclaration de pourvoi ne
répond donc pas aux exigences du texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit Municipal de Lyon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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