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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-84.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.546

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : ALBIN Z..., X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 19 juin 1990 qui, pour entraves au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, les a condamnés chacun à 10 OOO francs d'amende et à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-8, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albin et X... coupables d'avoir partiellement omis de verser la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs que le 21 juillet 1988, l'employeur n'a pas été en mesure de justifier de son obligation d'allouer au comité d'entreprise une subvention de 0,2 % de la masse salariale brute sur la période juin 1986 à juin 1988 et que la contrepartie alléguée et légalement possible n'a même pas fait l'objet d'un semblant de justifications relativement précises ; que celle-ci n'a pas été effectuée et en tout cas, n'a pas été justifiée ce qui revient au même, au regard des prescriptions légales puisque l'employeur intimé à cet égard s'est abstenu de fournir les justifications de la contrepartie abstraitement alléguée ; que les faits ont été volontaires de la part du chef d'entreprise et de son délégué ad hoc ; "alors que dans leurs conclusions, Albin et X... ayant exposé que le versement de la subvention de fonctionnement, évaluée à 2 541,61 francs en juillet 1988, sous forme de prestations en nature équivalentes, avait été décidé d'un commun accord avec les précédents membres du comité d'entreprise jusqu'au 21 juillet 1988, et n'avait jusqu'à cette date d'élection du nouveau comité d'entreprise posé aucune difficulté, la Cour ne pouvait faire abstraction de l'efficacité de cette convention au motif que le prévenu ne rapportait pas la preuve que son exécution suffisait à satisfaire les prescriptions légales, sans à la fois méconnaître les présomptions d'innocence et entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, se prévalant d'un accord conclu avec le comité d'entreprise, l'association de défense et de protection de l'enfance inadaptée de la région bordelaise, n'a pas versé pendant la période de d juin 1986 à juin 1988 la subvention prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, se bornant à assurer divers services pour le fonctionnement de ce comité ; que cet organisme, après son renouvellement à la suite d'élections au mois de juillet 1988, a obtenu de l'association que la subvention légale soit versée à l'avenir ; qu'en revanche il n'a pas été fait droit à sa demande tendant à obtenir la facturation des services fournis pour son fonctionnement pendant les deux années précédentes ; qu'il a alors cité directement devant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, Robert Albin, administrateur directeur général de ladite association, et Jean-Pierre X..., représentant de l'employeur audit comité ; que ces derniers ont été déclarés coupables ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la juridiction du second degré énonce, adoptant les motifs des premiers juges, que les prévenus ont refusé de justifier que les services qui auraient été fournis au comité d'entreprise équivalaient au montant de la subvention légale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à des arguments qui n'étaient pas de nature à faire disparaître la prévention et ne pouvaient être considérés comme des chefs péremptoires de défense ; qu'en effet, d'une part, l'accord qu'avait pu donner le comité d'entreprise ne pouvait dispenser les prévenus d'appliquer les dispositions impératives de l'article L. 434-8 précité imposant le versement d'une subvention de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale brute ; que, d'autre part, si l'employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou moyens en personnel dont il a fait bénéficier le comité d'entreprise, c'est à la condition qu'il établisse que cette somme et ces moyens sont équivalents au montant de la subvention ; que les prévenus ne pouvaient donc se refuser à fournir les justifications qui leur étaient demandées, au moins pour l'exercice en cours ; Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 932-6, L. 432-3, L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albin et X... coupables d'avoir omis de consulter le comité d'entreprise sur les plans de formation ; "aux motifs que certains documents n'ont pas été remis au comité d'entreprise lors des réunions des 29 novembre 1988 et 20 décembre 1988 ; que les explications nécessaires et certains des documents ont été fournis le 3 janvier 1989 au comité d'entreprise, c'est-à-dire postérieurement aux dates où l'avis du comité d'entreprise sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir pouvait être éclairé ou sollicité ; que d'ailleurs, dans la séance du 20 décembre 1988, le président de séance n'hésite pas à dire que les documents seront fournis ultérieurement ; qu'on peut s'interroger à perte de vue sur l'effectivité d'un avis portant sur des informations non communiquées ; que sans qu'il soit besoin de détailler plus amplement le contenu des faits relevés suffisamment explicités dès l'assignation introductive d'instance, ceux-ci sont caractérisés ; que les faits ont été volontaires de la part du chef d'entreprise en personne et de son délégué ad hoc ; "alors que dans leurs conclusions délaissées, Albin et Fourneau faisaient valoir, d'une part que les documents dont la remise est obligatoire étaient parvenus au comité d'entreprise avec la demande d'avis du 3 janvier 1989, d'autre part que la date du 31 décembre n'était pas impérative, les PAUF pouvant encore parvenir, ainsi qu'il en était attesté, au centre Promofaf dans les premiers mois de l'année suivante, en sorte que la consultation du comité d'entreprise du 3 janvier 1989 était aussi régulière qu'utile ; qu'en omettant de répondre et de s'expliquer sur ces arguments péremptoires de défense, la Cour a, à la fois, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale" ; Attendu que Z... Albin et Jean-Pierre X... ont été également poursuivis du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise pour ne pas avoir mis celui-ci, faute d'informations suffisantes, en mesure de donner avant le 31 décembre 1988 l'avis, prévu par les articles L. 432-3, alinéa 7 et L. 932-6, sur le projet de plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année Attendu que, pour confirmer le jugement qui a d déclaré les prévenus coupables, la juridiction du second degré, adoptant les motifs des premiers juges, énonce qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux de réunion dudit comité que certains documents n'ont pas été remis lors des réunions des 29 novembre et 20 décembre 1988 mais seulement le 3 janvier 1989, après la date à laquelle l'avis du comité d'entreprise pouvait être sollicité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument dépourvu de caractère péremptoire, a légalement justifié sa décision ; que le fait que le centre de formation professionnelle n'exige pas des employeurs qu'ils lui adressent le programme annuel de l'utilisation des fonds avant la fin de l'année précédant celle où le programme doit être réalisé, est sans rapport avec l'obligation imposée par les articles précités de consulter le comité d'entreprise et qu'on ne peut dès lors en tirer la conséquence que la consultation de cet organisme ne devait pas nécessairement avoir lieu avant le début de l'année pour laquelle un plan de formation est établi ; qu'à cet égard les dispositions de l'article L. 932-6 du Code du travail qui prescrivent que le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur le projet de plan pour l'année à venir implique que cet avis soit donné avant la fin de l'année précédant celle de l'exécution du plan ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Y... avocat d général, Mme Ely greffier de chambre ;

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