Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-17.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.840
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., Aimé X..., demeurant à La Bugude de Mazenc (Drôme), La Colombière Nanas,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de :
1°) Monsieur André A...
Z..., demeurant à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), ...,
2°) La société Cabinet CHEVALIER CASSAGNE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., représentée par ses représentants légaux,
3°) Monsieur Christian X..., demeurant à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la société Cabinet Chevalier Cassagne, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, la cour d'appel a relevé que M. Jean Y... et son fils Christian se sont représentés mutuellement dans les diverses conventions et que l'écrit litigieux portait une signature conforme au graphisme utilisé par Jean Y... sur les actes signés par lui ; qu'elle a par ces seuls motifs, caractérisé l'erreur légitime permettant aux consorts Z..., qui n'étaient pas tenus de rechercher l'authenticité de la signature apparemment régulière, de se prévaloir de l'apparence d'un mandat qui aurait été donné à Christian Y... par son père ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation de l'acte du 30 août 1977 et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen pris dans ses autres branches ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir interprèté la volonté des parties, ont estimé que dans la mesure où la procuration du 31 août 1977 faisait explicitement référence, de par sa formulation aux stipulations mêmes de l'acte du 1er juillet 1977, il apparaissait que les pouvoirs conférés à Christian Y... s'entendaient nécessairement comme comportant celui de recevoir la somme séquestrée dont la restitution découlait de la résiliation des accords ArvieuxCharrière ; qu'ainsi le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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