Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[Z]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02096 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INVS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 28 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [F] [Z] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Elise ECOMBAT de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de Lille.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre du 23 octobre 2017 acceptée le 9 novembre 2017, la SA Ca consumer finance département crédit lift a consenti à M. [C] [G] et Mme [F] [Z] épouse [G] un prêt personnel de regroupement de crédit d'un montant de 70'950,88 € remboursable en 144 échéances de 764,94 € au taux débiteur de 4,505 %.
Se prévalant d'impayés la SA Ca consumer finance département crédit lift a mis en demeure M. et Mme [G] de régulariser la situation au mois de février 2021, puis leur a notifié la déchéance du terme le 5 mars 2021 tout en les mettant en demeure de payer la somme de 66'218,09 € sous peine d'une action en justice.
Par acte d'huissier en date du 15 juillet 2021, la SA Ca consumer finance département crédit lift a assigné en paiement M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon qui par jugement contradictoire en date du 28 mars 2022 a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Ca consumer finance département crédit lift la somme de 48'791,68 € outre intérêts au taux légal non susceptible de majoration contenue de la déchéance du droit aux intérêts à compter de la présente décision, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens et à payer à la SA Ca consumer finance la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 avril 2022 M. [C] [G] et Mme [F] [Z] épouse [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société SA Ca consumer finance de ses demandes pour défaut de défaillance et subsidiairement de la débouter pour défaut d'exigibilité anticipée du prêt et à titre infiniment subsidiaire de leur accorder un échelonnement.
En tout état de cause ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et demandent également la condamnation de la SA Ca consumer finance à leur payer 2 500 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Ca consumer finance crédit lift demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter in solidum les dépens de recouvrement direct au profit de la SCP Lusson Catillon en application de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE':
Les appelants soutiennent que c'est à tort que la SA Ca consumer finance département crédit lift s'est prévalue de leur défaillance pour les poursuivre en paiement alors qu'ils n'ont pas failli dans l'exécution de leurs obligations.
Ils font valoir que la seule défaillance est celle de la compagnie d'assurances Multi impact qui, alors qu'elle a accepté de prendre en charge le remboursement des échéances au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail de M. [C] [G] par courrier du 22 janvier 2019 avec effet au 10 décembre 2018, a omis de servir les sommes au prêteur, que le prêteur avait connaissance de cette situation, de sorte ils ont été poursuivis à tort.
Ils ajoutent que l'infarctus dont a été victime M. [G] constitue un cas de force majeure empêchant le couple de faire face au remboursement du prêt et que seul l'assureur est fautif dans l'exécution du contrat.
La SA Ca consumer finance demande la confirmation du jugement au motif que l'examen de l'historique des paiements démontre que le premier incident non régularisé par M. Mme [G] est celui du 25 août 2020, qu'ils pesait sur eux au besoin l'obligation de mettre en cause l'assureur, ce qu'ils ont été défaillants à réaliser. Elle précise qu'un second impayé est intervenu de sorte qu'elle était bien fondée à délivrer une mise en demeure et à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt.
Enfin elle explique que le moyen tiré de la force majeure est inopérant dans la mesure où Mme [G] pouvait assurer les règlements en sa qualité de co-empruntrice solidaire.
En l'espèce s'il est établi que M. [G] a déclaré un sinistre suite à un infarctus, auprès de l'assurance garantissant le remboursement du crédit courant 2018, et que son médecin a renouvelé les avis d'arrêt de travail tous les mois jusqu'au 24 août 2020 date à laquelle il a pu reprendre partiellement son emploi (pièce 4/26) puis à temps plein le mois suivant, il ressort de la pièce intitulée position de compte que le premier impayé non régularisé dont s'est prévalu le prêteur pour mettre en demeure M et Mme [G] puis notifier la déchéance du terme, ne remonte qu'au 25 août 2020 de sorte que la défaillance des emprunteurs n'est pas consécutive au sinistre survenu courant 2018 arrivé à terme le 25 août 2020.
Ultérieurement M et Mme [G] ont continué à ne pas rembourser le prêt de sorte qu'au mois de février 7 échéances demeuraient impayées.
Conscients de cette situation, M et Mme [G] n'ont pas attrait l'assureur dans le cadre de la présente instance pour obtenir sa garantie.
La défaillance de M et Mme [G] n'étant pas consécutive à celle de l'assureur mais résultant de leur fait uniquement, c'est à bon droit que la SA Ca consumer finance département lift les a mis en demeure de régulariser leur situation au mois de février 2021 sous quinzaine et leur a notifié la déchéance du terme au mois de mars 2021.
Par ailleurs, M et Mme [G] sont également malvenus de se prévaloir de la force majeure pour tenter d'être exonérés de leur obligation d'exécution du contrat de prêt à compter du mois d'août 2020 alors que M. [G] a pu reprendre le travail et que Mme [G] ne démontre pas que l'état de santé de son époux l'ai placée dans l'impossibilité de rembourser le crédit.
La défaillance de M et Mme [G] étant caractérisée c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens opposés par les emprunteurs tirés de la faute de l'assureur et de la force majeure pour être déchargés du paiement des sommes dues.
Mis en demeure de payer la somme de 3'994,72 € le 11 février 2021 sous 15 jours, c'est à juste titre que la SA Ca consumer finance crédit lift a notifié la déchéance du terme le 5 mars 2021 dans la mesure où M et Mme [G] ont disposé d'un délai suffisant leur permettant de mettre en échec l'exigibilité anticipée du prêt.
Enfin la SA Ca consumer finance crédit lift ne s'est pas portée appelante incidente de la disposition du jugement l'ayant déchu de son droit aux intérêts au taux contractuel de sorte que le jugement est confirmé sur ce point comme le sollicite subsidiairement et en tout état de cause M. et Mme [G].
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la SA Ca consumer finance département crédit lift la somme de 48'791,68 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
S'il est établi que dans le cadre de l'exécution provisoire M et Mme [G] ont payé tous les mois une somme de 350 € à compter du 3 juin 2022 jusqu'au 17 janvier 2023,'rappelant qu'ils ont été déboutés le 22 septembre 2022 de leurs demandes d'arrêt d'exécution provisoire et subsidiairement de consignation, leur proposition d'apurer les sommes dues par mensualités de 650 € est incompatible avec les termes de l'article 1343 ' 5 du Code civil qui ne permet d'accorder un échelonnement de la dette que sur 24 mois.
M. Mme [G] qui succombent supportent les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la SA Ca consumer département crédit lift la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant';
condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [F] [Z] épouse [G] aux dépens d'appel dont recouvrement direct par la SCP Lusson Catillon en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la SA Ca consumer finance département crédit lift la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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