Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00225
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKIT
M. [W] [C]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE - MAF
C/
M. [D] [B]
Mme [Z], [R], [V], [F] [E] épouse [B]
S.A.S. LA MAISON D'ABIGAELLE
COUR D'APPEL DE FORT DE [R]
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Fort de [R], en date du 06 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00016 ;
APPELANTS :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE - MAF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Ferouze MEGHERBI, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Z], [R], [V], [F] [E] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés (ées) par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. LA MAISON D'ABIGAELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [B] et la SAS La Maison d'Abigaelle dont ils sont les associés, ont fait édifier une maison d'habitation sur un terrain situé au [Localité 2] en Martinique. Invoquant un abandon de chantier, ils ont obtenu en référé par ordonnance du 28 mai 2021 une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [T] assuré par la SA Allianz IARD et de la SA BCPE IARD, assureur de la SAS A-P COM BTP.
Par actes d' huissier en dates des 12 et 13 janvier 2022, les époux [B] et la SAS La Maison d'Abigaelle ont assigné la MAF et monsieur [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-[R] statuant en référé afin de voir déclarer les opérations d'expertise en cours ordonnée le 28 mai 2021, communes à ces deux parties.
Par ordonnance en date du 6 mai 2022 le juge des référés a déclaré la mesure d'expertise résultant de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé en date du 28 mai 2021 commune et opposable à monsieur [W] [C] et la MAF et a dit qu' en conséquence les opérations d'expertise devaient se dérouler en présence de monsieur [W] [C] et la MAF .
Le délai de dépôt de rapport a été prorogé de trois mois et monsieur [W] [C] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 16 juin 2002, monsieur [W] [C] et la compagnie d'assurance mutuelle des architectes française, la MAF, ont fait appel de cette ordonnance en ce que la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à monsieur [W] [C] et à la MAF et qu'il a été dit que les opérations d'expertise devraient se dérouler en présence de monsieur [W] [C] et la MAF, monsieur [W] [C] étant débouté de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2022, monsieur [W] [C] demande à la cour de statuer comme suit :
"Infirmer la décision en ce :
Qu'elle a déclaré la mesure d'expertise résultant de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé en date du 28 mai 2021 commune et opposable à Monsieur [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Qu'elle a dit que les opérations d'expertise ordonnées le 28 mai 2021 devront se dérouler en présence de Monsieur [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Qu'elle a débouté Monsieur [C] de ses demandes,
De débouter les époux [B] et la société LA MAISON D ABIGAELLE de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ."
Monsieur [W] [C] soutient qu'il ne connaît pas les époux [B] et qu'il n'a jamais travaillé pour eux. Il n'a donc jamais déclaré ce chantier à son assureur, contestant y avoir participé. Il précise qu'il a porté plainte contre les époux [B] et conteste avoir signé les documents produits. Il se considère comme un tiers à l'acte de cosntruction.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique 15 novembre 2022, la MAF demande à la cour de statuer comme suit :
" Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la mise en cause de M. [C] et de la MAF.
' En conséquence
' Débouter les époux [B] et la Société LA MAISON D'ABIGAELLE de leurs demandes.
' Les condamner à 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. "
Elle s'associe à l'argumentation de monsieur [W] [C] et soutient qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime par les demandeurs à l'expertise qui ne sont pas en capacité de justifier de l'existence d'une mission qui aurait été confiée à l'architecte.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2022, les époux [B] et la SAS La Maison d'Abigaelle demandent à la cour de statuer comme suit :
" DECLARER recevables et bien fondés en leurs écritures les époux [B] et la SAS LA MAISON D'ABIGAELLE.
- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
- CONDAMNER Monsieur [W] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont totale distraction au profit de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT.
- REJETER tous moyens fins ou prétentions contraires ou plus amples aux présentes ."
Ils font valoir que la société A-PCom a proposé un projet de construction "clé en main" pour 170'099,94 € selon devis du 24 avril 2017 et que des travaux supplémentaires ont été nécessaires pour un total de 152'191,98. L'entreprise ayant abandonné le chantier ils ont sollicité une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 28 mai 2021. Ils produisent une attestation du 18 octobre 2018 à en-tête de monsieur [W] [C], architecte, qui a attesté que l'étude de sol relative au projet de construction de quatre logements sur le terrain des époux [B], avait été réalisée conformément au code de l'urbanisme, que le projet prenait en compte et respectait le plan de prévention des risques. Or il a été nécessaire de procéder à un terrassement pour asseoir les fondations créant un surcoût important. Compte tenu des interrogations de l'expert, ils ont mis en cause l'architecte. Ils s'appuient également sur la demande de permis de construire du 18 octobre 2018 portant le cachet et la signature au nom de monsieur [W] [C] et soulignent que l'établissement d'une plainte ne permet pas de caractériser une infraction. Ils précisent que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire de l'architecte et de l'assureur et que l'expert a pris la précaution d'évaluer les responsabilités en fonction de l'implication ou non de monsieur [W] [C] compte tenu de ces contestations.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 février 2023 et l'affaire retenue à l'audience du 14 avril 2023 en collégiale rapporteur et mise en délibéré au 6 juin 2023 date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [B] produisent une attestation dactylographiée à en-tête du cabinet d'architecture [W] [C] en date du 18 octobre 2018 attestant que l'étude de sol relative au projet de construction de quatre logements pour le compte des époux [B] situé sur la commune du [Localité 2]" a été réalisée conformément à l'article R 431-16e du code de l'urbanisme et que le projet la prend en compte qu'il respecte le plan de prévention des risques ." Le document porte une signature manuscrite ainsi qu'un cachet du cabinet d'architecture [W] [C] avec un numéro de Siret et un code APE ainsi que des numéros de téléphone et fax. Ils produisent également une demande de permis de construire du 29 avril 2019 qui comporte le même cachet du cabinet d'architecture de Monsieur [W] [C] ainsi qu'une signature identique à celle du document d'octobre 2018.
Si monsieur [W] [C] conteste être l'auteur de ces documents et s'appuie sur le dépôt de plainte pour faux qu'il a effectuée le 8 juin 2022, la cour constate qu'il ne produit aucun élément sur les suites données à ce dépôt de plainte et qu'il ne demande pas de vérification d'écriture. Au surplus les signatures apposées sur l'attestation du 18 octobre 2018 et la demande de permis de construire ne sont pas radicalement différentes de celle posée sur le dépôt de plainte et enfin il ne conteste pas que le cachet apposé sur l'attestation du 18 octobre 2018 et sur la demande de permis de construire correspond à son cachet professionnel.
Le juge des référés étant juge de l'apparence et l'expert judiciaire compte rendu du 26 octobre 2021, s'étant interrogé sur la mission confiée à l'architecte et sur l'étude de sol qu'il attestait avoir effectuée, les époux [B] justifient d'un motif légitime d'attraire à la cause monsieur [W] [C] et son assureur la MAF et de leur rendre communes les opérations d'expertise judiciaire en cours compte tenu de l'importance de l'existence de l'étude de sol, de l'attestation du 18 octobre 2018 portant le cachet de monsieur [W] [C] et de la demande de permis de construire.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expert et a débouté monsieur [W] [C] de ses demandes d'autant que les documents sollicités en 1ère instance ont été produits.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions dont appel.
Succombant monsieur [W] [C] et la MAF supporteront solidairement les dépens de première instance et d'appel. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté monsieur [W] [C] de ses demandes par des motifs pertinents que la cour adopte. Il est équitable que la MAF conserve ses frais irrépétibles et que la MAF et monsieur [W] [C] prennent en charge les frais exposés par les époux [B] et la SAS La Maison d'Abigaelle en appel évalués à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance de référé du 6 mai 2022 ;
Y ajoutant
MET les dépens in solidum à la charge de la MAF et de monsieur [W] [C] ;
DÉBOUTE la MAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la MAF et monsieur [W] [C] à verser aux époux [B] et à la SAS La Maison d'Abigaelle, ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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