Texte intégral
N° Z 15-87.482 F-N
N° 1869
VD1
11 JUILLET 2017
DESISTEMENT PAR ARRET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Vu la déclaration de M. Donat Y... faite au greffe de la maison d'arrêt de Basse-Terre de laquelle il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 4 novembre 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2015, qui, pour escroquerie en récidive, dégradation d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique, risques causés à autrui et recours aux services de travailleurs dissimulés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et de gérer, a ordonné la publication de la décision et la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Vu le mémoire en défense produit ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Donat Y... devra payer à la société EDF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'égard de la société SYMEG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux-mille dix-sept ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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