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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.456

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant 16, place Emile Mauguet, 52100 Saint-Dizier, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Hôtel des thermes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juin 1996) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Hôtel des thermes, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 932 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par le mandataire de Mlle X... en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, d'interjeter éventuellement appel ou former contredit, a exactement décidé que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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