Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-87.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.484
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE en date du 9 décembre 1988, qui, pour vol avec port d'arme, tentative d'homicide volontaire, vol et coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale,
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux trois premières questions suivantes :
"n° 1 :
Estil constant qu'à Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, le 5 avril 1985 et depuis temps non prescrit, a été soustraite une somme en numéraire au préjudice du supermarché Unico ?
"n° 2 :
la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée à la question n° 1 a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ?
"n° 3 :
l'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir commis la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée et qualifiée aux questions n° 1 et 2" ; "alors d'une part que la première question, portant sur le fait principal, a omis de mentionner le caractère frauduleux de la soustraction et n'a pas, de la sorte, fait état de l'un des éléments constitutifs du vol ; "alors d'autre part que portant à la fois sur la culpabilité de X... au titre du fait principal et sur la circonstance aggravante de port d'arme, la question n° 3 est entachée de complexité ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction retenue par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux trois premières questions exactement reproduites dans le moyen ;
Attendu, d'une part, que la première question, en omettant de mentionner l'intention frauduleuse, n'a pas fait état de l'un des éléments constitutifs du vol ;
Que, d'autre part, le caractère frauduleux du vol ne saurait découler de la deuxième question, laquelle, pour ne pas être entachée de complexité, n'a pu porter que sur la circonstance aggravante de port d'arme ;
Attendu que par voie de conséquence, la réponse affirmative faite à la question n° 3 qui ne fait que se référer aux questions 1 et 2, n'a pas légalement déclaré le demandeur coupable du vol qualifié dont il était accusé ;
Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne du 9 décembre 1988 mais seulement en ce qu'il a condamné X... à la réclusion criminelle à perpétuité, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la SOMME, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aisne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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