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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-16.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.336

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime Y..., demeurant ... à Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de Mme Hélène X..., demeurant à Caveirac (Gard), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que des difficultés sont apparues dans les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Portal-Crovaro, mariés en 1954 sans contrat, dont le divorce a été prononcé le 3 mars 1977, après qu'ils eurent, par convention du 21 décembre 1967, homologuée par jugement du 2 juin 1969, décidé de changer de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, mais sans procéder alors au partage de la communauté ; que le litige a porté sur la composition de l'actif à partager, notamment sur le produit de la vente d'un terrain sis à Nîmes et sur un fonds de commerce d'agence immobilière ; Sur les deux moyens, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Nîmes, 7 février 1989) a souverainement retenu que M. Y..., qui avait perçu, en 1972, le prix de vente d'un immeuble devenu indivis entre lui-même et son épouse, ne pouvait justifier de l'emploi de ces fonds ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un grief, non fondé, de défaut de réponse à conclusions, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a estimé que l'agence immobilière créée en période de communauté, avait été donnée en location-gérance par acte du 27 juin 1960, et existait jusqu'au 31 décembre 1982, date à laquelle a été radiée l'inscription de ce fonds au registre du commerce ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.

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