Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-83.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.550
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marcel, partie civile, contre l'arrêt n° 83 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 14 mai 1991, qui, sur appel des seules dispositions d'une ordonnance de non-lieu mettant à sa charge les dépens, a confirmé la décision entreprise ;
Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Attendu qu'à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution sur partie civile de Marcel Y... dirigée contre Isabelle Y..., épouse X..., des chefs, notamment, de vol, escroquerie et abus de confiance, le juge d'instruction a, par ordonnance du 28 février 1991, prononcé non-lieu et, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 177 du Code de procédure pénale, liquidé les dépens et condamné la partie civile à les payer ;
Qu'après avoir, le 4 mars 1991, relevé appel de "l'ordonnance de non-lieu", Marcel Y... a, le 6 mars 1991, usé de la même voie de recours à l'égard des dispositions de l'ordonnance qui concernaient les "frais de justice", en faisant valoir, dans une note annexée à sa déclaration d'appel, qu'il était de bonne foi et aurait donc dû être déchargé des frais et qu'en tout état de cause, les "prétendus frais" n'étaient pas justifiés par un état de liquidation ;
Attendu que les deux procédures ont été examinées à la même audience, le 14 mai 1991 ; qu'en vue de cette audience, Marcel Y... a déposé, au greffe de la chambre d'accusation, divers mémoires qui, critiquant le "non-lieu", ont été classés dans le dossier relatif à l'appel de cette décision ; que, toutefois, les deux derniers mémoires et, notamment, celui du "13 mai 1991 à 14 heures 10" qui visait expressément la "condamnation aux frais", ont été joints, en photocopies, au dossier qui concernait cette question ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, portant le numéro 83, la chambre d'accusation a confirmé la décision entreprise ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt ne vise que les deux derniers mémoires ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de n'avoir mentionné, dans son arrêt, que les mémoires des "13 mai 1991 à 14 heures 10 et 13 mai 1991 à 14 heures 11", dès lors que seuls ceux-ci étaient susceptibles de concerner la question des frais de justice, les autres mémoires ayant été examinés à l'occasion de la procédure relative au non-lieu et visés dans l'arrêt n° 82 s'y rapportant ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale "pour défaut de réponse à une demande de donner-acte contenu dans un mémoire du 26 mars 1991" ;
Attendu que, n'ayant pas été saisis de ce mémoire, qui concernait l'autre procédure, les juges n'avaient pas à y répondre ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 242 du Code de procédure pénale, en ce que les juges auraient, à tort, affirmé que "le dossier de l'information comporte des états détaillés délaissés qui répondent aux conditions prévues par l'article R. 242 du Code de procédure pénale" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du "principe de l'égalité", posé par "l'article ler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris d'une contradiction de motifs en ce qui concerne l'absence de bonne foi de la partie civile" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens reviennent à critiquer la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que de tels moyens sont donc irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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