Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/515
N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PN5T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 15 mai à 16h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2023 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[B] [Z]
né le 08 Août 2003 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 12/05/2023 à 17 h 27 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15 mai 2023 à 11h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[B] [Z]
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [N] représentant la PREFECTURE DE LA SARTHE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [Z] [B] a été placé en rétention administrative le 9 mai 2023 sur la base d'un arrêté de Monsieur le préfet de la SARTHE lui faisant obligation de quitter le territoire national en date du 8 mai 2023.
Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 11 mai 2023 à 17h32, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [Z] [B] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire du 12 mai 2023 à 17h27. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Il soulève il limine litis le défaut de justification de l'habilitation de madame [L] [P] pour la consultation des fichiers, le fait qu'il soit simplement mentionné qu'elle est dûment habilitée ne suffit pas à en justifier. Il s'agit là d'une nullité faisant grief, annulant la procédure et entraînant la remise en liberté de monsieur [Z].
L'administration, si elle justifie à l'appui de sa demande des diligences auprès des autorités consulaires n'a pas fait le nécessaire dans les meilleurs délais à cette fin.
l'administration ne justifie pas sur le fond sa demande prolongation de rétention administrative car elle a apprécié de manière manifestement disproportionnée la situation de monsieur [Z].
Lors de l'audience du 15 mai 2023 à 11h30, le conseil de Monsieur [Z] [B] a repris ses arguments.
Le préfet de la SARTHE sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [Z] [B] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
Il est expliqué en l'espèce que la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative serait irrégulière car il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées était habilité à cet effet.
Néanmoins, aux termes des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l'espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Dès lors que Monsieur [Z] [B] ne justifie d'aucun grief, l'argument est inefficace. De plus, la mention portée dans ce procès-verbal est suffisante pour répondre aux exigences posées par les textes.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle des diligences de l'administration
Monsieur [Z] a été placé en garde à vue le 7 mai 2023.
Le même jour, l'administration a indiqué qu'elle allait mettre en 'uvre son éloignement et, à 15h55 elle indique qu'une place lui a été réservée au centre de l'intention à [Localité 1].
Néanmoins, dans le cadre de l'enquête pénale pour laquelle il était retenu, il a fait l'objet d'un renouvellement de garde à vue.
Le 8 mai 2023 le préfet de la Sarthe a pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Son placement au centre de rétention lui a été notifié le 9 mai à 16h50.
Dès le lendemain le 10 mai 2023, la préfecture a saisi les autorités consulaires libyennes d'une demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire par courrier électronique ainsi que par voie postale.
Dans la mesure où l'intéressé s'est également présenté sous une identité tunisienne, le même jour la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes.
D'où il s'ensuit que depuis le 8 mai 2023 la préfecture a effectué des actes réguliers utiles et nécessaires pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et qu'il ne peut lui être reproché un défaut de diligence.
Sur le défaut de motivation
En l'espèce, l'arrêté portant placement en centre de rétention rappelle que Monsieur [Z] a été interpellé dans le cadre d'une procédure pour violence, qu'il est entré en France de façon clandestine s'y maintient irrégulièrement sans avoir sollicité la régularisation de sa situation, il souhaite rester en France alors même qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, il utilise divers alias, il ne justifie pas d'une résidence stable effective et permanente.
Ces éléments ne sont pas contredits en procédure et le préfet a correctement évalué la situation et motivé sa décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 11 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la SARTHE ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] [B] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
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