Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02262 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBWY
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 08 septembre 2024 à 11h28
Nous, Sébastien Evesque, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [X] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 10 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 8 septembre 2024 à 11h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 8 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 9 septembre 2024 à 10h17 par M. [H] [G] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de Maine-et-Loire reçues au greffe le 9 septembre 2024 à 17h18 ;
Après avoir entendu :
- Me Rachid Bouzid, en sa plaidoirie,
- M. [H] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 9 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur l'absence de nécessité de la rétention, M. [H] [G] soulève l'impossibilité de son éloignement dans le délai légal de sa rétention, les démarches consulaires étant en cours depuis novembre 2023, sans résultat à ce jour.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d'éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l'article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 2 novembre 2023 (PDF-sam - PJ 5, p. 2), auquel ont été joints la mesure d'éloignement, la notice de renseignement, le formulaire de déclarations, la planche de photographies et la carte de résident espagnol de l'intéressé. Les empreintes dématérialisées ont également été transmises par courriel du 15 décembre 2023 (même pièce, p. 7), et plusieurs relances ont été adressées au consulat (même pièce, p. 11 et suivantes), le 3 avril 2024, le 22 mai 2024, le 3 juin 2024 et le 4 septembre 2024.
En l'état, il convient donc d'accorder le temps nécessaire à l'aboutissement de la procédure d'identification entreprise par les autorités consulaires algériennes. Il apparait prématuré de conclure à l'impossibilité d'éloigner M. [H] [G] à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, sachant que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont été et demeurent fluctuantes, et susceptibles d'évolutions rapides, de sorte qu'un laissez-passer pourrait être délivré en cas d'amélioration du dialogue consulaire. Le moyen est donc rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [H] [G] estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, et reproche à l'administration de n'avoir réalisé aucune démarche consulaire durant le temps de sa détention.
Or, cet argument entre en totale contradiction avec les précédents développements de l'intéressé, qui a reconnu que les diligences de l'administration étaient en cours depuis près de dix mois.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Ainsi, compte-tenu des démarches accomplies par l'autorité administrative dans le dossier de M. [H] [G] depuis le 2 novembre 2023, ce qui a déjà été évoqué ci-dessus, cette dernière a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
3. sur les moyens présentés devant la cour d'appel
M. [H] [G] soutient que l'administration fait défaut à produite un registre du centre de rétention actualisé en ce que n'apparait pas sa rencontre avec son conseil préalablement à l'audience tenue devant le juge des libertés et de la détention d'Orléans le 8 septembre 2024.
Ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le registre produit avec la requête de l'autorité préfectorale l'est nécessairement en son état à jour à cette date et ne pouvait mentionner un évènement postérieur.
L'appelant soutient encore que l'administration n'a pas effectuer de diligence à l'égard des autorité espagnoles pour envisager une réadmission, la décision imposant de quitter le territoire mentionnant que ce départ pouvait se faire vers l'Espagne.
Or, l'administration a engagé des démarches auprès des autorité algériennes comme mentionné plus haut et il n'appartient à la cour de porter une appréciation sur la fixation du pays de renvoi.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que le titre de séjour espagnol produit est expiré depuis le 6 juillet 2024.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de Maine-et-Loire, à M. [H] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 septembre 2024 :
La préfecture de Maine-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [H] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid Bouzid, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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