Cour de cassation, 27 mars 2008. 07-13.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.531
Date de décision :
27 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2007), que la société SOBEC, aux droits de laquelle vient la société Dalkia France (société Dalkia), qui assurait, en exécution d'un contrat d'affermage, la distribution de la chaleur sur le territoire d'une commune, a formé un groupement commun d'entreprises avec la société CGC Entreprises (société CGCE) pour la modernisation d'une chaufferie ; qu'après la réception intervenue avec réserves le 17 janvier 1989, la société Dalkia France se plaignant de fuites et d'un phénomène de corrosion affectant deux chaudières fournies par la société Cittic, a obtenu, par ordonnance de référé du 1er juillet 1994, la désignation d'un expert ; que cette société a, ensuite, par actes des 29 juin, 2 et 3 juillet 2001, assigné en paiement de dommages-intérêts M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cittic, et l'assureur de celle-ci, la société Axa France ;
Attendu que la société Dalkia fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions attachés à la créance et qui appartenaient au subrogeant immédiatement avant le paiement ; qu'à partir de cet instant, les conditions d'exercice des actions ainsi transmises s'apprécient en la seule personne du subrogé, le subrogeant ayant été désintéressé du fait même du paiement subrogatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté l'action subrogatoire en responsabilité intentée par la société Dalkia à l'encontre de la société Cittic au seul motif que la ville de Bourges, subrogeant, n'avait subi aucun préjudice propre du fait de la convention d'affermage la liant à la société Dalkia et n'avait invoqué aucune créance à l'encontre de la société Cittic ; qu'en appréciant ainsi en la personne du subrogeant, mais après la subrogation, les conditions d'exercice de l'action en responsabilité litigieuse, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier le rejet de l'action subrogatoire intentée par la société Dalkia et a violé les articles 1250 et 1252 du code civil ;
2°/ que, au sein d'un groupement d'entreprises conjointes attributaire d'un marché de travaux, chaque entreprise ne s'engage à exécuter que les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché ; qu'en conséquence, la présence d'une société au sein d'un groupement d'entreprises conjointes ne lui confère pas ipso facto la qualité de constructeur, seule l'attribution d'un lot du marché permettant de lui reconnaître une telle qualité ; qu'en déduisant en l'espèce la qualité de constructeur de la société Dalkia de sa présence au sein du groupement attributaire du marché litigieux, et de la signature d'un simple devis de travaux, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de la société Dalkia, si la société CGCE n'avait pas été l'unique attributaire du lot unique composant le marché de travaux, ce qui excluait alors que la société Dalkia soit reconnue comme constructeur, et donc comme partie au contrat de fourniture litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que ni le devis adressé le 13 octobre 1987 par la société Cittic à la société CGCE, ni la commande passée par la seconde à la première le 30 novembre 1987, ni le contrat de fournitures régularisant cette commande et daté du 17 novembre précédent, ne font apparaître que la société CGCE aurait contracté en qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises constitué avec la société Dalkia ; qu'au contraire, ces documents sont tous signés par la seule société CGCE qui, en l'absence de stipulation contraire, apparaît donc en son nom propre ; qu'en retenant cependant que la convention de fourniture (avait été) signée au nom du groupement commun par la société CGCE, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ; que le mandataire commun d'un groupement d'entreprises ne représente l'ensemble des entrepreneurs que vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; qu'en conséquence, il ne peut, en l'absence de mandat spécial, contracter au nom du groupement avec des fournisseurs ou des sous-traitants ; qu'en retenant cependant que la convention de fournitures (avait été) signée au nom du groupement commun par la société CGCE, sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel de la société Dalkia l'y invitaient pourtant, si la société CGCE pouvait justifier d'un mandat spécial reçu de la société Dalkia pour contracter en son nom avec la société Cittic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1989 du code civil ;
5°/ qu'en déduisant la qualité de partie de la société Dalkia à la convention de fournitures conclue entre les sociétés CGCE et Cittic de la signature d'un simple devis de travaux adressé par le groupement d'entreprises au maître de l'ouvrage, et donc impropre à établir une quelconque relation contractuelle entre la société Dalkia et la société Cittic, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
6°/ que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en décidant en l'espèce que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle intentée à titre subsidiaire par la société Dalkia devait être fixé au plus tard en avril 1989, date à laquelle la commune de Bourges signalait que les réserves relatives à l'installation n'étaient toujours pas levées, cependant que la société Dalkia n'a eu connaissance du vice affectant les chaudières litigieuses, résultant d'un défaut de conception imputable à la société Cittic, et du dommage en résultant pour elle -une réduction des performances des chaudières impliquant d'importants surcoûts d'énergie- qu'à compter, au plutôt du mois de juillet 1992, date à laquelle a été constatée pour la première fois une corrosion du faisceau tubulaire des deux ouvrages, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil ;
7°/ que l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert produit un effet interruptif de prescription ; que, s'agissant de la prescription d'une action en responsabilité contractuelle, il est indifférent qu'à la date de l'assignation, l'étendue exacte du préjudice subi par le contractant victime de l'inexécution ne soit pas connue, dès lors que la réparation de l'ensemble des préjudices causés par le manquement contractuel dépend d'une seule et même action ; qu'en retenant en l'espèce que l'assignation en référé de juin 1994, comme l'ordonnance de référé du 1er juillet suivant désignant M. Y... comme expert, avec pour mission de rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres subis par la société Dalkia, ne concernait pas le désordre de non-rentabilité de l'installation et qu'en conséquence ces actes n'ont pu interrompre la prescription pour ce chef de préjudice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les dispositions de l'article 2244 du code civil ;
8°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en conséquence, les juges du fond ne peuvent déclarer un fait établi sans analyser, fût-ce succinctement, les éléments au vu desquels ils forment leur conviction ; qu'en l'espèce, pour décider que les demandes en réparation formées par la société Dalkia devaient être rejetées, faute de preuve, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Dalkia avait produit des pièces unilatérales, non vérifiées, pas même appuyées sur un avis d'expert amiable ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
9°/ que les juges ne peuvent s'abstenir d'examiner des pièces, fussent-elles unilatérales ou non contradictoires, dès lors que celles-ci ont été régulièrement communiquées et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner les pièces produites par la société Dalkia afin d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice, que ces pièces étaient unilatérales, non vérifiées, pas même appuyées sur un avis d'expert amiable, tout en constatant qu'elles avaient été régulièrement communiquées -ce dont il résultait qu'elles avaient été soumises à la libre discussion des parties-, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la société Dalkia était partie au contrat de fourniture liant la société CGCE et la société Cittic, et retenu que l'assignation en référé signifiée par la société Dalkia en juin 1994, qui ne concernait que les désordres de corrosion et de fuites apparus en 1992 et 1994, n'avait pas pu interrompre la prescription de l'action engagée par cette société en juin et juillet 2001 dès lors que cette action avait pour seul objet un désordre, constaté au plus tard en avril 1989, consistant en une insuffisance des rendements contractuels des chaudières et, par voie de conséquence, en une non-rentabilité de l'installation, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Dalkia ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Cittic que sur le fondement de l'article 1147 du code civil et que son action, qui n'avait pas été engagée dans le délai de dix ans, était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dalkia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dalkia France à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.
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