Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 106 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15717 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2021F00332
APPELANTE
S.A.S. LOCATIONS DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS - LOMAREC- agissant poursuites et diligences en la personne de son Président y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro : 642 056 923
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 et plaidant par Me Jérôme GOY, avocat au barreau de PARIS, toque D 2159
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 542 110 291
Représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 substitué par Me Olivier MOREAU, CHATAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R137,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. SENEL, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL LOMAREC (LOCATIONS DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS), située à [Localité 5] (93), exerce une activité de location de matériel pour réceptions, mettant à disposition de ses clients : mobilier, linge de table, vaisselle, verrerie, couverts et matériel de cuisine.
Dans le cadre de son activité, la société LOMAREC a souscrit le 6 décembre 2007, par l'intermédiaire de son courtier la société GROUPE ROUGE, auprès des AGF, dont les activités ont été reprises par la SA ALLIANZ IARD, un contrat d'assurance portant le n° 42 576 605, dont l'avenant n°12 a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), des mesures ont été prises pour faire face à l'épidémie de Covid -19, dans le cadre de l'urgence sanitaire.
La société LOMAREC affirmant avoir vainement adressé à ALLIANZ, le 6 novembre 2020, une déclaration de sinistre perte d'exploitation au titre de la garantie afférente, elle l'a mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 1er décembre 2020, de faire droit à sa demande d'indemnisation.
ALLIANZ a alors opposé un refus de garantie par courrier du 14 décembre 2020 en rappelant, notamment, que l'octroi d'une garantie au titre de la perte d'exploitation nécessitait, selon les termes du contrat souscrit par la société LOMAREC, la survenance causale d'un dommage matériel, lui-même pris en charge, qui faisait ici défaut.
C'est dans ce contexte que, la société LOMAREC dûment autorisée à cette fin, a, par acte du 16 février 2021, assigné à bref délai la société ALLIANZ devant le tribunal de commerce de BOBIGNY, aux fins de condamnation à lui verser, à titre de provision, la somme de 3.204.757 euros, correspondant selon elle aux pertes d'exploitation subies depuis le mois de janvier 2020 du fait des diverses mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et de l'épidémie elle-même.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de BOBIGNY a :
- débouté la SAS LOMAREC de sa demande au titre de la perte d'exploitation ;
- débouté la SAS LOMAREC et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont
11,82 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 18 août 2021, la société LOMAREC a interjeté appel en mentionnant qu'elle demande la réformation et en tout cas l'infirmation du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, la société LOMAREC (LOCATIONS DE MATERIEL POUR RECEPTION) demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1190 et suivants, et 1343-2 du code civil, et L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il:
- l'a, notamment, débouté de sa demande au titre de la perte d'exploitation ;
- a débouté la SAS LOMAREC et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la SAS LOMAREC aux dépens ;
- a liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 TTC dont 11,82 euros de TVA ;
Statuant à nouveau :
- Juger que le contrat d'assurances n° 42 576 605 souscrit par la société LOMAREC auprès de la société ALLIANZ IARD est un contrat "tous risques sauf" ;
- Juger que la mobilisation de la garantie "Pertes d'exploitation" du contrat d'assurances n° 42 576 605 n'est pas soumise à la survenance d'un dommage matériel ;
- Juger que le contrat d'assurances n° 42 576 605 couvre les biens meubles et immeubles de la
société Lomarec y compris dans leur dimension incorporelle au titre des "Biens Assurés";
En conséquence,
- Juger que le risque épidémique et/ou pandémique lié à la Covid-19 constitue un événement "Autres Périls" tel que défini par le contrat d'assurances n° 42 576 605 ;
- Juger que la garantie "Pertes d'exploitation" consécutive à l'événement "Autres périls" est limitée à la somme de 835.773 euros par sinistre sur une période de 12 mois ;
- Fixer à 3.785.100,88 euros les pertes d'exploitation subies par la société LOMAREC, sur une période allant du 9 mars 2020 au 9 mars 2021 en raison de la survenance du risque épidémique et/ou pandémique lié à la Covid-19, après déduction de la franchise de 3 jours ouvrés ;
- Limiter à 835.773 euros l'indemnité due par la société ALLIANZ IARD à la société LOMAREC en raison des pertes d'exploitation subies par la société LOMAREC entre le 9 mars 2020 et le 9 mars 2021 ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société LOMAREC la somme de 835.773 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
- Juger que le risque épidémique et/ou pandémique lié à la Covid-19 constitue un événement
"Contrainte" tel que défini par le contrat d'assurances n° 42 576 605 ;
- Juger que la garantie "Pertes d'exploitation" consécutive à la réalisation de la convention particulière "Contrainte" est limitée à la somme de 1.560.000 euros par sinistre sur une période de 12 mois ;
- Fixer à 3.785.100,88 euros les pertes d'exploitation subies par la société LOMAREC, sur une période allant du 9 mars 2020 au 9 mars 2021 en raison de la survenance du risque épidémique et/ou pandémique lié à la Covid-19, après déduction de la franchise de 3 jours ouvrés ;
- Limiter à 1.560.000 euros l'indemnité due par la société ALLIANZ IARD à la société LOMAREC en raison des pertes d'exploitation subies par la société LOMAREC entre le 9 mars 2020 et le 9 mars 2021 ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société LOMAREC la somme de 1.560.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 décembre 2020 date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que le risque épidémique et/ou pandémique lié à la Covid-19 constitue un événement "Autres Périls" et/ou un événement "Contrainte" tel que défini par le contrat d'assurances n° 42 576 605 ;
- Juger que la société LOMAREC a subi des pertes d'exploitation du fait de la survenance du risque épidémique et/ou pandémique lié à la Covid-19 sur une période allant du 15 mars 2020 au 9 mars 2021 ;
- Juger que le montant des pertes d'exploitation subies par la société LOMAREC n'est pas définitivement fixé ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation subies par la société LOMAREC ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux frais avancés par la société ALLIANZ IARD, avec
pour mission de :
- Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant les périodes d'indemnisation au vu des garanties accordées par la société ALLIANZ IARD ;
- Évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant les périodes d'indemnisation ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à sa mission;
- Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties oralement ou par écrit l'état de ses avis et opinions, à chaque étape de sa mission, puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera avant le dépôt du rapport ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société LOMAREC la somme de 400.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d'exploitation subies en lien avec le risque pandémique et/ou épidémique ainsi que les mesures administratives prises en conséquence ;
En tout état de cause, condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société LOMAREC la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du même code.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD demande à la cour au visa des articles 527, 528 et 1104 du code civil, 9, 146 et 238 du code de procédure civile, L. 141-1 ancien du code de commerce, L. 113-5 et L. 124-1-1 du code des assurances, de :
o CONFIRMER le jugement et en ce qu'il a constaté que les conditions de mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation de la police d'assurance souscrite par la société LOMAREC auprès de la société ALLIANZ, ne sont pas remplies ;
Par conséquent :
o CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société LOMAREC de toutes ses demandes ;
o DEBOUTER la société LOMAREC de l'ensemble de ses demandes au titre de la perte d'exploitation alléguée, à l'encontre de la société ALLIANZ ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o JUGER que la société LOMAREC ne justifie ni le quantum ni l'origine des pertes d'exploitation qu'elle prétend avoir subies, ni d'un quelconque lien de causalité ;
o DEBOUTER la société LOMAREC de sa demande de condamnation provisionnelle, dès lors qu'il n'est produit aucune pièce justificative suffisante ;
o DESIGNER tel expert spécialisé en matière financière qu'il plaira à la cour, avec la mission suivante :
- Donner son avis sur la période du sinistre à prendre en considération dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par les parties ;
- Donner un avis sur le lien de causalité entre le dommage dont il a été retenu qu'il ouvrait droit à la garantie (baisse d'activité de la clientèle de la société LOMAREC ; infection de ses locaux et meubles par des particules de virus Covid-19 ou interruption contrainte de son activité) et les pertes d'exploitation alléguées ;
- Donner un avis sur le montant des pertes d'exploitation prétendument subies par la société LOMAREC au titre de la période du sinistre, sur la base de la réclamation financière documentée qui lui sera soumise par la demanderesse.
- Donner un avis sur la perte de marge brute subie par la société LOMAREC, ainsi que sur les frais supplémentaires d'exploitation et économies de charges réalisées au titre de la période du sinistre ;
- Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment :
o Toutes pièces comptables et financières de la société LOMAREC utiles à son analyse ;
o L'ensemble des commandes passées à la société LOMAREC par ses clients, et prétendument annulées par eux du fait de la crise sanitaire de Covid-19 ;
o Les pièces en lien avec les interruptions d'activité évoquées par la demanderesse dans son assignation ;
o Les justificatifs des données mensuelles de prestations et ventes de la société LOMAREC depuis 2017, pour étudier les tendances et la saisonnalité ;
o Le chiffre d'affaires mensuel par client depuis 2017 ;
o Les coûts variables par prestation et par produit ;
o Les effectifs mensuels en 2020 ;
o Le programme d'investissements prévu fin 2019 et réalisé en 2020 ;
- Diffuser une note aux parties récapitulant les diligences accomplies au terme de chaque réunion d'expertise ;
- Diffuser, au terme de ses investigations, une note de synthèse de ses constatations effectuées et observations quant à celles-ci, permettant aux parties de faire valoir leurs propres observations dans un délai de six semaines à compter de ladite note de synthèse;
o Dire enfin que :
- Les parties communiqueront directement à l'expert leurs pièces numérotées et sous bordereau daté ;
- L'expert pourra avoir recours, en cas de besoin, à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;
o Juger que les frais et honoraires en lien avec la mesure d'instruction ordonnée seront mis à la charge de la société LOMAREC, demanderesse à l'indemnisation, pour le compte de qui il appartiendra ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
o Juger que la société LOMAREC reconnaît qu'elle n'aurait subi qu'un sinistre dont l'indemnisation doit être plafonnée et soumise à la franchise, dans les conditions prévues par le contrat d'assurance ;
Par conséquent :
o Limiter la condamnation de la société ALLIANZ au plafond convenu entre les parties, et sous déduction de la franchise contractuelle, à hauteur de 819.177,95 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o Débouter la société LOMAREC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société LOMAREC à payer à la société ALLIANZ la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante fait valoir que le jugement doit être infirmé en exposant en substance que :
- le contrat était à l'origine un contrat à péril dénommé qui est devenu en page 18 un contrat avec un volet "tous risques sauf", avec un montant de garantie plus bas (dès lors que cela couvre des risques non dénommés), de sorte que le risque épidémique et/ou pandémique ne doit pas être expressément prévu pour être couvert mais, au contraire, doit faire l'objet d'une exclusion spécifique pour que ses conséquences ne soient pas indemnisées par la société ALLIANZ IARD, étant précisé qu'en l'espèce, ce risque n'est aucunement exclu ;
- ainsi, le contrat couvre les pertes d'exploitation, non consécutives à des dommages matériels atteignant le fonds de commerce et le mobilier de la société au titre d'un événement "Autres périls" (Article 14 - Conventions Spéciales - page 18) lesdites pertes consécutives à l'épidémie de Covid-19 doivent donc faire l'objet d'une indemnisation de la part de la société ALLIANZ IARD dans la limite des plafonds contractuels ;
- à titre subsidiaire, la période de "suspension" de l'activité de la société résulte d'un "événement générateur" atteignant ses biens et ceux de ses voisins - biens appréciés globalement et non limités à une définition contractuelle - et entraînant, en conséquence, l'application de la garantie "Contrainte" (Conventions Spéciales - page 23) réparant les pertes d'exploitation subies, dont le fait générateur nécessaire à sa mobilisation n'est soumis à aucune condition ;
- la société ALLIANZ IARD doit l'indemniser au titre des pertes d'exploitation subies en lien avec la Covid-19 ce qui suppose d'en définir les contours avant de chiffrer les pertes constatées afin d'appliquer, le cas échéant, les limites prévues par le contrat :
* les pertes d'exploitation subies par la société LOMAREC devant être indemnisées par la société ALLIANZ IARD sont celles constatées entre le 9 mars 2020 et le 9 mars 2021, période de 12 mois ;
* la baisse de son chiffre d'affaires doit être complétée par l'indemnisation de "l'augmentation des Frais Supplémentaires" (Conventions Spéciales - page 21) : "l'accroissement du coût d'exploitation (appelé Frais Supplémentaires) est constitué de tous les frais exposés par les BENEFICIAIRES en vue d'éviter ou de limiter, durant la Période d'Indemnisation, la perte de Marge Brute énoncée ci-avant" ; peu importe que ce chiffre semble "difficilement crédible " pour la société ALLIANZ IARD, il résulte d'une définition contractuelle qui peut intégrer les éléments comptables qu'elle souhaite sous le titre "marge brute", la société ALLIANZ IARD ayant elle-même validé ces modalités de calcul ;
- Sur la période allant de mars 2020 à 2021, période d'indemnisation, elle a subi des pertes d'exploitation se chiffrant à la somme de 3.785.100,88 euros soit en tenant compte du plafond du contrat, 835.773 euros et très subsidiairement 400.000 euros à titre provisionnel, dans l'attente du rapport d'un expert judiciaire à désigner afin d'évaluer les pertes d'exploitation subies.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société LOMAREC de l'intégralité de ses demandes, renouvelées en cause d'appel, les conditions de mobilisation de la garantie des pertes d'exploitation n'étant pas réunies, en exposant notamment que :
- le contrat n'est pas un contrat tous risques sauf ; d'après le tableau des garanties en page 6 des conditions particulières, pour mobiliser la garantie autres périls, il faut un dommage matériel direct : en effet, il prévoit en son chapitre 2.1 une garantie 'autres périls' puis une garantie distincte pour pertes d'exploitation au 2.2 ;
- seule la survenance d'un événement garanti permet l'indemnisation de pertes d'exploitations qui en seraient la conséquence, dès lors que les stipulations des Conventions spéciales dudit contrat, relatives aux pertes d'exploitation, définissent l'objet de cette garantie ;
- aucune des circonstances invoquées par la société LOMAREC ne constitue un dommage garanti, au titre du contrat d'assurance, ce qui justifie le refus d'indemnisation des pertes d'exploitation subséquentes attribuées auxdites circonstances ;
- les décisions administratives prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et qui auraient occasionné un déclin de la clientèle de la société LOMAREC, ne constituent pas un dommage matériel au fonds de commerce de cette dernière, dont la valeur n'est d'ailleurs pas assurée ;
- la prétendue contamination des installations et matériels de la société LOMAREC par les particules de virus Covid-19, si tant est qu'elle puisse constituer un dommage, n'est en aucun cas avérée et ne saurait l'être, ainsi que l'a relevé le tribunal, dès lors que la société LOMAREC a continué d'utiliser ce matériel durant l'épidémie de Covid-19 ;
- la cessation épisodique de son activité par la société LOMAREC, à sa propre initiative, ne répond en aucun cas aux circonstances de fermeture dite "contrainte", telles que prévues par le contrat d'assurance ;
- la société LOMAREC doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la garantie des pertes d'exploitation consécutives aux "Autres Périls" garantis ;
- en tout état de cause, la société LOMAREC n'a pas été contrainte par une décision des autorités de cesser son activité ou, alternativement, n'a pas interrompu son activité dans la seule attente d'une autorisation de la reprendre ;
- si la cour réforme le jugement et considère que les conditions de mobilisation des pertes d'exploitation sont remplies, elle ne peut faire droit à la demande de provision de la société LOMAREC, sans organiser préalablement une expertise judiciaire, dès lors que la perte d'exploitation alléguée demeure injustifiée quant à son quantum.
1) sur la qualification du contrat et la mise en jeu de la garantie pertes d'exploitation au titre de l'événement 'autres périls'
Il résulte des pièces versées au débat que la société LOMAREC a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, la société Groupe Rouge, auprès des AGF, dont les activités ont été reprises par la société ALLIANZ IARD, un contrat d'assurance 'professionnels' portant le numéro n° 42 576 605, dont l'avenant n°12 'Police multirisques dommages appéritée par la compagnie ALLIANZ'a pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Il est stipulé en page 2 des dispositions générales du contrat Professionnels/assurance AGF que le contrat 'a pour objet de garantir 'l'assuré' en cas de 'sinistre' (réalisation de certains 'risques' pouvant affecter sa personne ou son patrimoine)' et qu'il se compose des dispositions générales regroupant l'ensemble des règles communes à tous les contrats d'assurance, de conventions spéciales qui définissent la nature et l'étendue des garanties accordées en fonction des risques pris en charge, et de dispositions particulières qui personnalisent le contrat (notamment par l'indication de sa date d'effet, de sa durée, du montant de la cotisation) et l'adaptent à la situation de chaque assuré.
Les dispositions particulières du 6 décembre 2007 stipulent que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des dispositions particulières jointes. Ce point n'est pas contesté.
Les dispositions particulières du 27 août 2020, signées du souscripteur, mentionnent qu'il reconnaît avoir reçu un exemplaire desdites dispositions particulières et de l'intercalaire courtier joint.
Les conditions particulières 'assurance dommages aux biens et pertes d'exploitation' afférentes au contrat n° 42 576 605 au bénéfice de la'Société LOMAREC' qui en revendique l'application, distinguent dans leur sommaire, au sein d'un chapitre 2 intitulé 'descriptif des capitaux garantis et des franchises', les dommages matériels directs (décrits en pages 4 et 5) et les pertes d'exploitation (décrites en page 6).
Le chapitre 2 'descriptifs des capitaux garantis et franchises au 1er octobre 2007' distingue plus précisément d'une part au point '2.1 les dommages matériels directs (tempête, fumées etc... et autres périls)' et d'autre part au point '2.2' les 'pertes d'exploitation', pour lesquelles il est stipulé qu'elles sont garanties après les événements suivants : 'garanties : incendie/explosion/foudre, risques spéciaux, dommages électriques, vol, bris de glace et enseigne, tous risques informatiques et bureautiques, bris de machines, autres périls'.
Enfin, les conventions spéciales 'assurances dommages aux biens et pertes d'exploitation' contiennent des stipulations dans leur sommaire distinguant, notamment, les assurances de biens, consécutives à des événements garantis (notamment 'incendie, explosions, foudre, risques spéciaux, dommages électriques, vol, bris de glaces et enseignes lumineuses, tous risques informatiques et bureautiques, bris de machines', et, dans un article 14 'autres périls').
La société LOMAREC prétend en pages 7 à 10 de ses conclusions, que la société ALLIANZ lui a accordé une garantie 'tous risques sauf', ouvrant droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à la survenance du risque épidémique et/ou pandémique, en l'absence d'exclusion sur ce point.
Néanmoins, comme le lui objecte l'assureur, l'article 14 'autres périls' stipule précisément en page 18 des conventions spéciales que sont garantis 'tous dommages, pertes ou destructions, qu'elle qu'en soit la nature et l'origine, survenant aux Biens assurés non indemnisés au titre des Evénements prévus ci-avant' (en gras dans le texte).
Cette énumération limitative des risques couverts exclut clairement la qualification de 'garantie tous risques sauf', s'agissant en fait d'une garantie contre des dommages limitativement énumérés, aux biens assurés.
Les biens assurés sont quant à eux définis en page 5 des conventions spéciales dans un paragraphe spécifique intitulé 'définition des biens et responsabilités assurables' comme étant les bâtiments, le mobilier matériel (comprenant l'outillage, les embellissements, les aménagements, les agencements n'entrant pas dans la définition 'bâtiments', entreposés dans les établissements assurés, à l'intérieur des enceintes et aux abords de ces dernières et sur chantiers), les marchandises et les espèces.
Il s'agit manifestement uniquement de biens corporels, de sorte que la cour ne peut suivre l'assuré lorsqu'il prétend notamment en page 12 de ses conclusions que la perte de clientèle est un dommage matériel, tel que défini par [U]. [C], c'est à dire 'relativement à une personne, tous les éléments mobiliers ou immobiliers qui composent son patrimoine, à savoir les choses matérielles (biens corporels) qui lui appartiennent et les droits (autre que la propriété) dont elle est titulaire (biens incorporels)'.
C'est vainement qu'il invoque par ailleurs le bénéfice de la clause d'exclusion n°19 (stipulée en page 19 des conventions spéciales) au soutien de son raisonnement par analogie consistant à dire que cette clause visant des événements immatériels, elle a vocation à s'appliquer en l'absence de toute atteinte physique pour en déduire que le contrat n'exclurait pas certains événements immatériels s'il ne couvrait que des événements matériels.
En effet, la clause invoquée exclue 'les dommages, pertes ou destructions, qui sont la conséquence de la mise sous séquestre, saisie ou destruction en vertu des règlements de douane ou de quarantaine, destruction, confiscation par ordre des autorités civiles ou militaires' ; elle s'inscrit dans le chapitre consacré à l'assurance des biens, plus précisément l'article 14 'autres périls' précité, garantissant 'tous dommages, pertes ou destructions, qu'elle qu'en soit la nature et l'origine, survenant aux biens assurés non indemnisés au titre des événements prévus ci-avant'. Dans cet article figurent vingt-quatre exclusions.
La clause n°19 entend ainsi exclure 'les dommages, pertes ou destructions, qui sont la conséquence de la mise sous séquestre, saisie ou destruction en vertu des règlements de douane ou de quarantaine, destruction, confiscation par ordre des autorités civiles ou militaires', consistant ici en des événements matériels au sens du contrat.
Enfin, la cour ne peut suivre l'assuré lorsqu'il prétend à titre subsidiaire au bénéfice de la garantie 'autres périls' pour avoir subi un sinistre matériel du fait des textes qu'elle énumère consistant selon l'assuré, en l'absence de définition contractuelle, en invoquant une définition 'classique' utilisée selon lui dans les contrats d'assurance, notamment dans ceux souscrits auprès de la société ALLIANZ IARD, à savoir 'toute altération, destruction, détérioration, disparation ou perte, même partielle, d'un bien'.
En effet, pour les motifs exposés ci-dessus, en l'absence de dommage matériel direct, la garantie n'a pas vocation à être mobilisée du fait des décrets et arrêtés pris en lien avec la Covid-19 qui auraient eu pour effet de dénaturer l'état normal du fonds de commerce de la société Lomarec ou, à tout le moins, l'auraient mis dans un mauvais état et rendu inutilisable, ne serait-ce que partiellement, pendant la période sinistrée (Interdiction de rassemblements de plus de 30 personnes, Interdiction de rassemblements festifs ou familiaux, Fermeture des établissements notamment de catégorie L (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), P (salles de danse et salles de jeux), T (salles d'expositions), interdiction d'accueil du public pour les établissements susvisés ; Limitation des heures d'ouverture d'un certain nombre d'établissement en raison des mesures de type 'couvre-feu' prises par les autorités compétentes depuis octobre 2020 ; Jauge de spectateurs entre 1.000 et 5.000 spectateurs pour les événements sportifs comme au [6] ou au [4] empêchant toute prestation d'événementiel).
Il s'en déduit que la garantie 'autres périls' stipulée en page 18 des conventions spéciales, n'est pas mobilisable, en l'absence de dommage matériel direct, comme l'a exactement jugé le tribunal, sans dénaturer le contrat et sans que puisse utilement être invoqué le fait que la garantie 'autres périls' contiennent une sous-limite, pour ce qui concerne le montant de l'indemnité, moindre que celle prévue pour la garantie pertes d'exploitation, dans l'avenant n°10 du contrat, dès lors que les raisons de cette limitation contractuelle ne sont qu'hypothétiques.
Le jugement est confirmé sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
2) Sur la garantie 'contrainte' stipulée en page 23 des conventions spéciales
Les conventions particulières comportent un chapitre distinct, consacré à la 'protection financière', et plus précisément aux pertes d'exploitation.
Il est stipulé en page 20 que l'objet de la garantie pertes d'exploitation est de garantir l'assuré contre les pertes d'exploitation consécutives à un événement garanti et décrit au tableau synoptique des garanties, subies pendant la période d'indemnisation et résultant :
- de la réduction du chiffre d'affaires,
- de l'augmentation des frais d'exploitation.
Le paragraphe II intitulé 'conventions particulières' comporte en page 23 des conventions spéciales un paragraphe '2.5 Contrainte', stipulant que 'les garanties de la Police seront acquises à l'Assuré lorsqu'il se trouvera, à la suite d'un sinistre ou d'un événement générateur atteignant ses propres biens et/ou ceux de ses voisins, contraint par une autorité quelconque ou par simple décision de sa part (agissant en bon père de famille) de suspendre son activité ou de surseoir à la remise en activité de son entreprise.
Dans ce dernier cas (simple décision de sa part), la garantie cessera le jour de l'autorisation délivrée par les Autorités compétentes de poursuivre son activité.'
La cour ne peut suivre l'assuré lorsqu'il soutient que cette clause s'apprécie comme un 'événement' autonome qui n'est pas soumis à la survenance d'un des événements listés au titre du chapitre 'Événements assurés' et que dans le cas de l'espèce, 'l'événement générateur atteignant' ses biens est le risque épidémique et/ou pandémique lié à la Covid-19, tout en ajoutant que tant son fonds de commerce que ses biens mobiliers sont atteints.
En effet, en renvoyant pour la définition des biens à la clause d'exclusion n°19 précitée et à l'article 14 des conventions spéciales, qui ne sont pas stipulés dans le chapitre concernant la protection financière et plus particulièrement la garantie pertes d'exploitation, mais dans le chapitre consacré à l'assurance des biens, alors même que la garantie contrainte couvre 'ses propres biens et/ou ceux de ses voisins', la société LOMAREC se contredit.
La garantie n'est ainsi pas mobilisable.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'examen des moyens subsidiaires concernant notamment la mobilisation de la garantie du fait du risque épidémique et/ou pandémique lié à la Covid-19, au titre d'un événement 'Autres Périls' et/ou d'un événement 'Contraint', la fixation des pertes d'exploitation invoquées et plus particulièrement la demande d'expertise judiciaire, le plafond de garantie et la franchise, est sans objet.
De même, la demande de condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur les pertes d'exploitation subies en lien avec le risque pandémique et/ou épidémique ainsi que les mesures administratives prises, ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la société LOMAREC de sa demande au titre de la perte d'exploitation.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société LOMAREC sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d'appel à la somme de 3.000 euros, le dispositif du jugement concernant les frais irrépétibles étant quant à lui, au regard de l'issue du litige, confirmé sur ce point.
La société LOMAREC sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société LOMAREC (LOCATIONS DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS) aux dépens ;
Condamne la société LOMAREC (LOCATIONS DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS) à payer à la société ALLIANZ Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société LOMAREC (LOCATIONS DE MATÉRIEL POUR RÉCEPTIONS) de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE