Texte intégral
ARRET N°
du 5 décembre 2023
N° RG 22/01352
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGOM
[K] [W]
c/
S.A BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
Me Dominique ROUSSEL
la SELARL MCMB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 5 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES.
Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 4] 1962, à [Localité 7] (ARDENNES), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
la S.A BANQUE CIC EST, société anonyme au capital de 225 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754.800.712, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CAPELLI, avocat au barreau de REIMS (SELARL MCMB),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [W] [K] a souscrit, le 11 octobre 2014, un contrat de prévoyance de type invalidité décès dénommé " Assurance Accidents de la vie ".
Ce contrat précise que figure au titre des assurés «'l'adhérent, son conjoint, concubin ou pacsé non séparé au moment du sinistre'».
Suite au décès de son épouse Madame [X] [K], survenu le [Date décès 3] 2020, Monsieur [W] [K] a adressé une demande d'indemnisation au titre des garanties souscrites.
Le 10 septembre 2021, la SA ACM IARD a refusé sa garantie, estimant que les conditions contractuelles n'étaient pas réunies.
Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2021, Monsieur [W] [K] a fait assigner la SA Banque CIC EST devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et sollicite la condamnation de la Banque CIC EST à':
- exécuter le contrat d'assurance " Accidents de la vie ", au titre du décès accidentel de son épouse, Madame [X] [K], survenu le [Date décès 3] 2020, et à appliquer les garanties y figurant ;
- réparer, en vertu des stipulations contractuelles, son préjudice moral, son préjudice économique et son préjudice matériel,
- lui verser la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- lui payer la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par un acte en date du 5 juillet 2022, Monsieur [W] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 août 2022, Monsieur [K] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour la condamnation de la SA Banque CIC EST à':
- exécuter le contrat d'assurance " Accidents de la vie ", au titre du décès accidentel de son épouse, Madame [X] [K], survenu le [Date décès 3] 2020, et à appliquer les garanties y figurant ;
- réparer, en vertu des stipulations contractuelles, son préjudice moral, son préjudice économique et son préjudice matériel,
- lui verser la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- lui payer la somme de 3 000,00 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient qu'il existe, au terme du contrat signé et de la lettre qui lui a été adressée par l'assureur, une contradiction au titre des événements garantis de sorte que la clause excluant l'indemnisation en cas d'accident de la vie privée doit être réputée non écrite.
Il estime que la garantie au titre des accidents de la vie telle que précisée dans la lettre du 11 octobre 2014 n'exclut pas les accidents médicaux. Il relève que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a reconnu un manquement du praticien hospitalier ayant opéré Madame [K] à hauteur de 50%, de sorte que le risque assuré est réalisé et indemnisable. Il reproche à l'assureur de n'avoir apporté aucune explication quant à son refus de garantie.
Il indique que, devant la cour, il produit le rapport d'expertise et que, désormais, la cour est éclairée sur les conditions de décès de son épouse.
Il fait valoir que la Banque CIC ne peut sérieusement soutenir qu'elle serait étrangère au contrat souscrit dans la mesure où dans le courrier du 11 octobre 2014, il y a les coordonnées de la dite banque et que les conditions générales du contrat sont estampillées CIC EST et comprennent les coordonnées précises de cette dernière en bas de page.
Il ajoute que lorsqu'un doute existe sur un contrat proposé par un professionnel à un consommateur, lequel doit être présenté et rédigé de façon claire et compréhensible aux termes de l'article L 211-1 du code de la consommation, ledit contrat doit être interprété en faveur du consommateur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 janvier 2023, la Banque CIC EST, conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
- déclarer Monsieur [K] irrecevable en son action à l'encontre de la Banque CIC EST, cette dernière n'étant pas son assureur,
- et subsidiairement, débouter Monsieur [K].
Elle expose que le contrat souscrit par Monsieur [K] le 11 octobre 2014 l'a été avec la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Elle indique qu'elle est l'intermédiaire par lequel Monsieur [K] a souscrit le contrat d'assurance et que si son logo apparaît sur les documents contractuels c'est parce que l'appelant a conclu son contrat au sein d'une agence CIC, laquelle vend des produits de la société ACM IARD.
Elle soutient qu'aucun document ne mentionne la banque CIC EST en qualité d'assureur.
Elle fait valoir que tous les e-mails produits par l'appelant ont donné lieu à réponse de la part de la société ACM IARD et non de la Banque CIC EST et qu'aucune confusion n'est possible.
Elle ajoute que Monsieur [K] est dépourvu du droit d'agir à son encontre pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, le bulletin d'adhésion au contrat «'assurance accidents de la vie'», daté du 11 octobre 2014, signé par Monsieur [W] [K] stipule expressément que la banque CIC est un intermédiaire et que l'adhérent déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice valant conditions générales.
Les conditions générales de vente énoncent que «'le contrat est conclu entre ACM IARD SA, ci-après dénommé «'assureur'» et les Fédérations du Crédit Mutuel agissant pour le compte des sociétaires et des clients des Caisses de Crédit Mutuel et/ou les Banques du CIC agissant pour le compte des clients des Agences du CIC ci-après dénommées chacune «'souscripteur'»'».
Les coordonnées de ACM IARD SA sont mentionnées en bas de page du bulletin d'adhésion ainsi que sur chaque bas de page des conditions générales.
Par ailleurs sur le bulletin d'adhésion, à la rubrique mandat de prélèvement SEPA, il est écrit «'En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ACM IARD SA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de ACM IARD SA'».
Ainsi, si le logo Banque CIC EST apparaît sur le haut des pages de chaque document, c'est en qualité d'intermédiaire de la banque qui a présenté à son client un contrat collectif. De plus, il convient de souligner qu'en réponse à la demande de l'avocat de Monsieur [K], le courrier du 10 septembre 2021 notifiant à l'assuré un refus de garantie est rédigé par «'ACM IARD SA [Y] [L]'» et il est précisé en introduction':'«'Objet': dossier décès de Madame [K] [X]
Maître,
Nous faisons suite à votre courrier du 19 juillet qui nous a été transmis par l'agence CIC de Charleville-Mézières concernant le décès de Madame [K]'».
Un courrier daté du 10 septembre 2021 rédigé par le service médical de ACM IARD SA a également été adressé à Monsieur [W] [K] pour l'informer de la réponse défavorable à la demande d'indemnisation au titre du contrat souscrit.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la qualité d'intermédiaire de la SA Banque CIC EST dans la relation contractuelle liant Monsieur [W] [K] à la ACM IARD SA résultait de la lecture du bulletin d'adhésion et des modalités de prélèvement de la cotisation d'assurance'; que, dès lors, Monsieur [W] [K] a eu parfaitement connaissance de l'identité de son co-contractant.
Dans ces conditions, force est de constater que Monsieur [W] [K] n'a pas intérêt à agir contre la SA Banque CIC EST, dans la mesure où cette dernière n'est pas l'assureur du contrat dont il est demandé l'application.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [W] [K] irrecevable en son action contre la SA Banque CIC EST et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [K] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare Monsieur [W] [K] irrecevable en son action formée à l'encontre de la SA Banque CIC EST.
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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