Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-13.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.959
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 6 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... à Saint-Guillaume, Pontchâteau (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Nazaire, 6 mars 1992) d'avoir réparé intégralement le préjudice subi par M. X... du fait des coups et blessures dont il a été victime, alors que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission), en se bornant, pour exclure toute limitation du droit à indemnisation, à faire référence "aux éléments du dossier" sans les analyser, aurait méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'ayant indiqué que M. X... a été victime de coups et blessures volontaires à la sortie d'un bal, le 7 février 1987, que ces faits se sont accompagnés du vol de la voiture conduite par la victime, que les auteurs de cette dernière infraction ont été jugés, que M. X... a, par la suite, déposé plainte et qu'une nouvelle procédure pénale a été ouverte à l'issue de laquelle l'auteur de l'infraction a été condamné et le préjudice de la victime fixé, la commission, après avoir relevé que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions soutient que M. X... a commis une faute, retient qu'une telle faute ne résulte nullement des éléments du dossier ;
Que, par ces constatations et énonciations, la commission, qui s'est référée aux documents de la procédure pénale qu'elle a analysés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FGVAT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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