Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-86.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.072
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 6 novembre 1992, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a fait édifier sans autorisation, sur le terrain appartenant à la société civile immobilière dont il est le gérant, un abri en tôle d'une longueur de 5,10 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres sur une chape de béton et destiné à recevoir du fourrage et a fait installer sur le même terrain une tonne destinée à la chasse à l'affût d'une longueur de 5,30 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, en partie enterrée ; qu'il est poursuivi pour défaut de permis de construire ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5 et L. 480-7, R. 421, R. 442-2 c) du Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir creusé une tonne de chasse sur un terrain agricole ;
" aux motifs qu'il n'y avait pas lieu de distinguer ce qui se trouvait au-dessus du sol de ce qui se trouve enterré pour apprécier les dimensions de l'ouvrage et la réglementation applicable ; que l'ouvrage litigieux qui avait une hauteur de 2,50 mètres, une longueur de 5,30 mètres et une largeur de 2,50 mètres ne pouvait être installé sur ce terrain sans permis de construire ; que, du reste, un tel permis n'aurait pu être accordé eu égard au POS de Saint-Gervais ;
" alors, d'une part, que, aux termes des articles R. 421-7 et R. 421-10 du Code de l'urbanisme, les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre et les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol ne sont pas soumis à la formalité du permis de construire ; que, aux termes de l'article R. 442-2 c) du même Code, les affouillements du sol ne sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation préalable que si leur superficie est supérieure à 100 mètres carrés et que leur profondeur excède 2 mètres ; qu'il s'ensuit, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qu'il était indispensable de rechercher quelle part de la construction se trouvait au-dessous du sol et quelle part se trouvait au-dessus du sol pour déterminer si l'infraction était ou non constituée ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a, à tort, refusé d'effectuer cette recherche, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de constat d'infraction concernant la tonne de chasse qu'elle ne dépassait pas un mètre au-dessus du sol, qu'elle était semi-enterrée de sorte que la superficie totale de l'ouvrage au-dessous du sol (3 m x 4,50 m = 13,5 m) était inférieure à 100 m2 ; qu'ainsi aucune infraction à l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme n'était constituée ;
" alors enfin que, à supposer que l'on puisse retenir les énonciations du procès-verbal de gendarmerie dressé après que la tonne de chasse eut été entièrement enfouie, il apparaît que la construction litigieuse qui a, en sous-sol, une superficie de 13,25 m2 et une profondeur de 2,50 m n'était pas davantage soumise au régime de l'autorisation préalable " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, la cour d'appel constate qu'il a édifié sur une dalle en béton, une " tonne " de 5,30 mètres sur 2,50 mètres et d'une hauteur de 2,50 mètres, et que, par ailleurs, il a enfoui partiellement puis presque totalement cette construction dans le sol ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les conditions énoncées par l'article R. 421-1.10° du Code de l'urbanisme ne sont pas réunies et dès lors que les travaux réalisés ne caractérisaient pas un affouillement du sol au sens de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme mais la mise en place d'une construction, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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