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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-20.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-20.677

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Livraisons fer route Carcassonne (Liferoca), société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société Codema, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Livraisons fer route Carcassonne, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Codema a chargé la société Livraisons fer route Carcassonne (le transporteur) de l'acheminement de colis de marchandises ; que la société Codema, prétendant qu'une partie de cette marchandise était arrivée endommagée, a assigné le transporteur en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Codema, alors, selon le moyen, que le transporteur avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si, comme le prétend la société Codema, une des quatre caisses avait été détériorée, le destinataire, à la réception, n'aurait pas manqué d'en faire mention sur la lettre de voiture, alors que la seule mention très générale sous réserve de déballage qu'il y a apposée exclut toute critique de l'état extérieur des caisses livrées ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que, selon l'expert, des dégradations affectaient l'emballage extérieur, c'est-à-dire la caisse elle-même, aurait dû répondre au moyen du transporteur, et qu'en omettant d'examiner ce moyen, elle a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la société Codema rapporte la preuve de l'existence des dommages au moment de la livraison ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d 'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le transporteur à payer à la société Codema la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte des mentions de la lettre de voiture qu'une déclaration de valeur a été souscrite par l'expéditeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Codema aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Livraisons fer route Carcassonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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