Cour de cassation, 09 juillet 1991. 88-16.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.397
Date de décision :
9 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y...,
2°) Mme Y...,
demeurant ensemble ... à Vaux-Sur-Seine (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte sous seing privé du 17 août 1979, la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine a consenti à M. Michel X... une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 50 000 francs pour une durée de cinq ans, pour servir de fonds de roulement à son entreprise, avec intérêts au taux de 10,60 % ; que, dans le même acte, les époux Maurice Z...
X... se sont portés cautions solidaires de M. Michel X... pour la somme de 50 000 francs ; que, par acte du 9 janvier 1984, la CRCAM a assigné les époux Y... en exécution de leur engagement de caution, en faisant valoir que leur débiteur principal avait été mis en liquidation des biens et qu'elle avait produit au passif pour une somme de 92 745,32 francs représentant le solde débiteur du compte courant en capital et intérêts, arrêté au 27 octobre 1981 ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 mars 1988) de les avoir condamnés solidairement à payer la somme de 50 000 francs en deniers ou quittances à la CRCAM, alors, selon le moyen, que la caution, même solidaire, a la faculté d'opposer au créancier toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Michel X... procédait, depuis l'année 1983, à des règlements mensuels réguliers, et qu'en se bornant à énoncer que la somme versée en 1983 laissait entière l'obligation solidaire des cautions, sans rechercher si les versements réguliers faits par le débiteur principal depuis 1983 n'avaient pas éteint la dette de ce dernier, ou tout au moins, ne déchargeaient pas les
cautions dont l'engagement était limité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont retenu à bon droit que les versements effectués par le débiteur principal, d'un montant total de 11 000 francs s'imputaient d'abord sur les intérêts de la somme empruntée, qui s'élevaient, pour la seule année 1983, à la somme de 18 558,11 francs, et qu'ils laissaient entière l'obligation solidaire des cautions portant sur la somme de 50 000 francs ; que, dès lors, en confirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel en a adopté les motifs dont il résulte que, si les époux Y... étaient condamnés à payer cette somme de 50 000 francs, le règlement de celle-ci devait être fait en deniers ou quittances au cas où les paiements effectués par M. Michel X..., débiteur principal, pourraient s'imputer sur la somme de 50 000 francs ; qu'elle a ainsi pris en compte l'éventualité pour les cautions d'être déchargées de leur obligation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique