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Tribunal Administratif de Toulouse, 12 décembre 2024. 2402649

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2402649

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Oudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré son autorisation provisoire de séjour " protection temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et des entiers dépens. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 7 mai 2024 et le 21 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 21 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a retiré l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 2024 portant retrait de l'autorisation provisoire de séjour " protection temporaire " de M. A, dont l'annulation était demandée et a délivré au requérant une autorisation provisoire le 27 mai 2024 afin de pouvoir réexaminer sa situation. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée présentées par le requérant sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Oudin et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Toulouse, 12 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2402649

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