Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-81.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.642
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ALLAL Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 12 avril 1996, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de PARIS du 13 juin 1995 l'ayant condamné à 1 400 francs d'amende pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'Yves X... était présent à l'audience du 8 mars 1996 où l'affaire a été débattue ; qu'il a alors été informé que la décision serait prononcée le 12 avril 1996 ; qu'à cette date, l'arrêt a été rendu contradictoirement ;
Attendu que, dès lors, le pourvoi, formé le 18 février 1997, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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