Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-21.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.965
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° X 18-21.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
L'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz, (AROEVEN de Lorraine), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.965 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz, de Me Haas, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz et la condamne à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale de l'académie de Nancy-Metz.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'Association AROEVEN de LORRAINE a manqué à son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'Association AROEVEN de LORRAINE à verser à Madame F... les sommes de 58.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.822 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 582,20 € au titre des congés payés afférents, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné l'association à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame F... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « sur le reclassement externe : Il ressort des dispositions rappelées plus haut que les possibilités de reclassement du salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. L'AROEVEN de Lorraine soutient qu'elle est juridiquement et financièrement indépendante de la FOEVEN et des autres AROEVEN et qu'elle ne peut donc être considérée comme faisant partie d'un groupe. Cependant, la détermination du périmètre du groupe de reclassement défini plus haut ne suppose ni que les entreprises concernées soient liées par des liens capitalistiques ou de domination économique, ni qu'elles entretiennent des rapports de coopération institutionnelle. Il ressort du dossier et il n'est pas contesté par l'AROEVEN de Lorraine que celle-ci exerce les mêmes activités que les 21 autres AROEVEN réparties sur le territoire métropolitain, fédérées au sein de la FOEVEN qui, aux termes de ses statuts, définit des actions communes selon des règles dont elle contrôle l'application ; que la fonction exercée par Mme N... F... est une fonction "support" qui ne présente aucune spécificité locale et qui, en raison de sa nature, est présente dans la plupart des association. Il ressort des états de frais apportés au dossier par Mme F... que celle-ci a été mise à disposition de l'AROEVEN de Besançon pour assurer un soutien au profit de celle-ci dans le cadre de ses fonctions de comptable, peu important qu'elle n'ait pas perçu de rémunération à ce titre. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que le "groupe" de reclassement s'étend à l'ensemble des AROEVEN. L'AROEVEN de Lorraine soutient que son dirigeant a sollicité les autres associations afin de rechercher une solution de reclassement ; elle apporte au dossier quinze attestations établies par des présidents ou directeurs d'AROEVEN déclarant qu'ils ont été contactés par les responsables de l'AROEVEN de Lorraine sur ce point. Cependant, il ressort de ces attestations que ces dirigeants indiquent « avoir répondu négativement à la demande formulée oralement le 18 octobre 2013 dans le cadre du conseil d'administration de la Fédération ». Ces modalités ne permettent pas d'établir que les AROEVEN contactées ont disposé de la part de l'employeur des éléments concernant notamment la formation, l'expérience professionnelle et le contenu du poste de Mme N... F... leur permettant de prendre une décision éclairée. En conséquence, il y a lieu de constater que l'AROEVEN de Lorraine n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme N... F.... Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les difficultés économiques alléguées par l'AROEVEN de Lorraine, la décision entreprise sera infirmée sur ce point. Sur l'indemnisation : En raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la rupture des relations contractuelles présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A la date du licenciement, Mme N... F... avait 46 ans et 24 ans d'ancienneté dans l'association ; sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 2.911 euros. Il ressort qu'elle a été indemnisée par Pôle-Emploi pendant une année, et qu'elle a ensuite conclu des contrats de travail à durée déterminée. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnisation due à Mme N... F... à la somme de 58.000 euros. Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise sur ce point. Conformément aux dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, l'AROEVEN de Lorraine devra rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme N... F... à hauteur de six mois d'indemnités. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : En l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et des congés afférents, sous déduction éventuelle des sommes éventuellement déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. Compte tenu de l'ancienneté de Mme N... F... et de sa rémunération mensuelle moyenne, il y a de faire droit à cette demande à hauteur de 5.822 euros outre la somme de 582,20 euros au titre des congés payés afférents, et ce sous déduction éventuelle des sommes éventuellement déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. II) Sur le non-respect de la priorité de réembauche : Il ressort du dossier que, par courrier du 28 janvier 2014, soit dans l'année de la rupture des relations contractuelles, Mme N... F... a sollicité l'AROEVEN de Lorraine aux fins de bénéficier de la priorité de réembauche ; elle expose que l'employeur disposait d'un emploi de secrétaire à compter de juillet 2014, emploi qui ne lui a pas été proposé. L'AROEVEN de Lorraine soutient pour sa part que l'emploi dont il s'agit était d'une qualification inférieure à celle de Mme F..., qui avait de surcroît indiqué qu'elle sollicitait un emploi "dans sa qualification, et que ce contrat a été passé sous la forme d'un contrat aidé auquel Mme F... ne pouvait pas prétendre. Il n'est pas contesté que l'emploi dont il s'agit était destiné à être rempli par un salarié recruté dans le cadre d'un contrat initiative-emploi ; que Mme F... ne démontre pas qu'elle faisait partie des personnes éligibles à ce type de contrat selon les conditions fixées par le Préfet de région. La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de possibilité de reclassement du salarié au sein de l'entreprise qui l'emploie, l'obligation de reclassement n'impose à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement que dans le cadre du groupe de reclassement auquel appartient son entreprise, c'est-à-dire dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel avec son entreprise ; que le fait que plusieurs associations exercent les mêmes activités ou qu'une salariée occupe une fonction non spécifique présente dans la plupart des associations ne suffit aucunement à caractériser un groupe au sens de l'article L.1233-4 du code du travail, dont l'existence suppose de faire ressortir que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des entreprises en cause leur permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'Association AROEVEN de LORRAINE était tenue de rechercher les possibilités de reclassement de Madame F... au sein des 21 associations AREOEVEN réparties sur le territoire métropolitain, que l'AROEVEN de LORRAINE « exerce les même activités que les 21 autres AREOVEN réparties sur le territoire métropolitain, fédérées au sein de la FOEVEN » et que la fonction exercée par Madame F... est « une fonction « support » qui ne présente aucune spécificité locale et qui, en raison de sa nature, est présente, dans la plupart des associations » (arrêt p. 6 § 2 et 3), la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une possible permutation de personnel entre ces différentes structures, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule mise à disposition ponctuelle et isolée de Madame F... au sein de l'AROEVEN de BESANCON en décembre 2012 ne permet pas de caractériser une quelconque mutation de personnel entre l'AROEVEN de LORRAINE et les 21 associations AROEVEN réparties sur le territoire métropolitain, fédérées au sein de la FOEVEN, à défaut de caractériser d'autre opérations fréquentes et répétées de mise à disposition ; qu'en relevant encore pour retenir que l'AROEVEN de LORRAIN avait méconnu son obligation de reclassement, que Madame F... « a été mise à disposition de l'AROEVEN de Besançon pour assurer un soutien au profit de celle-ci dans le cadre de ses fonctions de comptable », la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas de caractériser l'existence d'un groupe au sens de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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