Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° 418, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWT4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2022 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 22/00120
APPELANTE
S.A.S. MOTO CONCEPT 77, RCS de Meaux n°423669043, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Deborah ITTAH, avocat au Barreau du Val de Marne, toque : PC406
INTIMEE
SOCIÉTÉ CARAVAL, RCS de Meaux n°325579464, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me Philippe FOUCHE de la SELAFA JURISOPHIA ILE DE FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 724
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne
PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 8 juillet 1999, renouvelé le 19 novembre 2009, la société Caraval a consenti un bail commercial à la société Moto concept 77 portant sur des locaux dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] (77), formant le lot n° 4 du lotissement industriel d'une surface de 413,20 m² et consistant dans :
un magasin d'une superficie de 135,60 m² ;
trois bureaux pour 39.60 m² ;
un atelier pour 212 m² ;
une aire de stockage en rez-de-chaussée pour 26 m² ;
un parking devant le magasin.
La société Caraval a également donné à bail à la société Les établissements Thibout des locaux situés dans le même bâtiment.
Par acte d'huissier du 9 juin 2021, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire en lui faisant sommation, dans un délai d'un mois courant à compter de la délivrance de cet acte, de respecter les clauses du bail et de :
respecter la jouissance paisible de ses voisins ;
laisser la voie d'accès à la société Les établissements Thibout située le long de son local libre de tout véhicule, et par voie de conséquence de ne pas y stationner un quelconque véhicule (voiture, fourgonnette, motocycles ou autres) et à tout moment ;
ne pas procéder sur cette voie au lavage des motocycles ;
cesser de faire des barbecues ;
cesser d'entreposer ses déchets le long de cette voie ;
enlever le brise-vue posé sans autorisation sur la clôture de la société voisine appartenant à Lidl et cesser d'y suspendre des matériels ;
laisser libre l'accès de ses locaux aux architectes, entrepreneurs et ouvriers mandatés pour visiter, s'assurer de l'état de l'immeuble et prendre les cotes pour réaliser les travaux qui s'imposent ;
cesser de faire couler l'eau en ouvrant des robinets le soir avant la fermeture pour les fermer le lendemain ou au retour du week-end, dans la seule intention de nuire au bailleur ;
rembourser au bailleur ses consommations d'eau ;
cesser de harceler et de menacer le bailleur par des courriers inopportuns ;
d'une manière générale, respecter les obligations mises à sa charge.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la société Caraval a fait assigner la société Moto concept 77 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en lui demandant notamment, à titre principal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail avec effet au 22 décembre 2021 ; d'ordonner l'expulsion de la société Moto concept 77 ; de condamner la défenderesse au paiement la somme provisionnelle de 5 362,60 euros au titre des frais de commandement, de levée d'inscription et de constat, et au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à 1% du montant du dernier loyer annuel révisé pour chaque jour de retard, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 décembre 2021 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Moto concept 77 et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1], à [Localité 2] (77) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Moto concept 77, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné la société Moto concept 77 aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 juin 2021 ;
condamné la société Moto concept 77 à payer à la société Caraval la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes des parties ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société Moto concept 77 a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
prononcer la nullité des commandements visant la clause résolutoire des 22 février 2019 et 9 juin 2021 délivrés de mauvaise foi ;
dire que la société Caraval a renoncé aux manquements invoqués au titre de l'occupation de l'allée de droite antérieurs au renouvellement du bail du 1er décembre 2017, par l'effet de l'acceptation dudit renouvellement ;
dire n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses portant sur les griefs allégués par la société Caraval pour justifier de la résiliation du bail, notamment aux termes des commandements des 22 février 2019 et 9 juin 2021 ;
débouter la société Caraval de l'ensemble de ses demandes ;
ordonner à la société Caraval de retirer le système de vidéoprotection installé sur le bâtiment situé [Adresse 1], à [Localité 2] (Seine-et-Marne), dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
ordonner à la société Caraval de lui fournir le certificat de conformité de l'installation intérieure d'eau, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
condamner la société Caraval à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive ;
condamner la société Caraval à la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile ;
condamner la société Caraval à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Caraval, aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal :
débouter la société Moto concept 77 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 décembre 2021 ;
constater la résiliation de plein droit du bail à effet du 22 décembre 2021 ;
confirmer et ordonner, qu'à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance du 6 avril 2022, l'expulsion de la société Moto concept 77 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1], à [Localité 2] (77) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
ordonner, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l'expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Moto concept 77, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
débouter la société Moto concept 77 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire :
ordonner à la société Moto concept 77, à laisser la libre circulation de la voie située le long du bâtiment à droite, (coté Lidl) et à n'y stationner aucune véhicule ou motocycle, sous astreinte de 1 000 euros par jour d'entrave ou de stationnement ;
A titre infiniment subsidiaire :
en cas de difficulté sérieuse, renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond ;
En tout état de cause :
condamner la défenderesse aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et des nantissements, dont distraction pour ceux avancés par Mme Ohana-Zerhat et non remboursés par l'intimée ;
condamner l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Moto concept 77 à lui payer la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant condamner la société Moto concept 77 à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bail commercial renouvelé le 19 novembre 2009 contient un article 5 intitulé « clause résolutoire », reproduit dans le commandement visant la clause résolutoire du 9 juin 2021 et ainsi rédigée :
En cas de non-exécution par le preneur de l'une quelconque des conditions du bail ou à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d'un terme de loyer, des provisions sur charges, reliquat de charges et remboursement divers qui sont payables en même temps que celui-ci, le bailleur aura la faculté de résilier de son plein droit le présent bail un mois après avoir mis le preneur en demeure de régulariser sa situation par commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.
Sur la nullité des commandements visant la clause résolutoire
La société Moto concept 77 sollicite l'annulation des commandements des 22 février 2019 et 9 juin 2021 en expliquant que la société Caraval est de mauvaise foi dès lors qu'elle ne retient plus que 4 griefs sur 8, objets du commandement du 22 février 2019, et sur 11 griefs, objets du commandement du 9 juin 2021.
La société Caraval n'a pas donné suite au commandement visant la clause résolutoire du 22 février 2019. S'agissant du commandement visant la clause résolutoire du 9 juin 2021, le bailleur n'est pas tenu de poursuivre la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour tous les manquements qui ont été relevés par voie de sommation dans l'acte litigieux. La demande sera rejetée.
Sur la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire
La société Caraval déclare qu'elle ne réclame la constatation de la clause résolutoire que du chef des quatre motifs de résiliation qui ont été débattus devant le juge des référés, à savoir :
1) refus de libérer les voies d'accès
2) refus de se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur concernant la salubrité, la réglementation en matière de protection de l'environnement
3) volonté de nuire à son bailleur
4) défaut de paiement des frais de commandement
- Sur le refus de libérer les voies d'accès
La société Caraval reproche à la société Moto concept 77 d'utiliser une voie de circulation commune à plusieurs occupants de l'immeuble comme un parc de stationnement et une aire de lavage, voire comme une aire de stockage de ses déchets. Elle explique que l'allée située à droite du bâtiment dessert les ateliers de la société Moto concept 77 et ceux de la société Les établissements Thibout, et sert également de voie de passage aux véhicules de secours. Elle souligne que la société Moto concept 77 ne peut utiliser cette allée de droite pour sa convenance personnelle car cette voie ne rentre pas dans l'assiette du bail et ne compte pas au nombre des surfaces dont elle a la jouissance. Elle affirme que par son attitude la société Moto concept 77 interdit volontairement à la société Les établissements Thibout l'accès à ses ateliers.
Le commandement visant la clause résolutoire du 9 juin 2021 relevait une violation du point 9 des conditions générales du bail, stipulant que le locataire a l'obligation « de veiller à ne pas troubler la jouissance paisible des voisins par le bruit, les odeurs, la fumée ou autrement. De ne pas introduire dans les locaux de matières dangereuses de quelle (sic) nature qu'elles soient ». Au titre de cette clause du bail, la société Caraval a fait sommation à la société Moto concept 77 de, dans le délai d'un mois, « laisser la voie d'accès à la société Etablissements Thibout située le long de votre local libre de tout véhicule, et par voie de conséquence de ne pas y stationner un quelconque véhicule (voiture, fourgonnette, motocycles ou autres) et à tout moment », et de cesser de « procéder sur cette voie au lavage des motocycles » ainsi que de « cesser d'entreposer ses déchets le long de cette voie ».
Cependant, la société Caraval ne peut sans contradiction, tout en reprochant au locataire une utilisation de l'allée droite contraire aux conditions générales du bail relatif au respect de la jouissance paisible des voisins, soutenir que cette voie ne fait pas partie des locaux donnés à bail. En effet, les conditions du bail au sens de la clause résolutoire s'appliquent nécessairement aux locaux compris dans l'assiette de la convention des parties et ne peuvent s'appliquer aux locaux dont, comme en l'espèce, la propriété et le droit d'usage appartiennent à un tiers inconnu. La prise en compte par le bailleur de la mauvaise utilisation d'une allée de circulation non comprise dans le bail pour résilier celui-ci, constitue donc une contestation sérieuse au sens de l'article 834 précité. Au demeurant, la société Caraval procède par allégation en affirmant que l'allée litigieuse est à usage commun ainsi qu'au bénéfice du passage des véhicules de secours.
- Sur le refus de se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur concernant la salubrité, la réglementation en matière de protection de l'environnement
Au regard de ce chef d'acquisition de la clause résolutoire, la société Caraval reproche à la société Moto concept 77 d'utiliser l'allée droite longeant ses locaux comme aire de lavage en infraction avec le bail et la réglementation en matière de salubrité et de protection de l'environnement. Elle explique qu'elle n'a jamais eu l'intention d'autoriser le lavage des véhicules car elle loue un magasin et un atelier et non une aire de lavage et, d'autre part, que l'allée de droite n'est pas louée à la société Moto concept 77. Elle ajoute que la destination du bail ne permet pas le lavage des motos, qui est soumis à diverses dispositions du code de la santé publique et du code de l'environnement, notamment l'obligation de disposer d'un ouvrage de dépollution de type débourbeur/séparateur à hydrocarbures. Par ailleurs, la société Caraval reproche à la société Moto concept 77 de ne pas respecter la réglementation des déchets dangereux et soutient qu'elle persiste à entreposer des barils d'huiles et autres déchets liquides sur de simples palettes et non placés sur des bacs de rétention en infraction avec la réglementation. En outre selon elle, elle encombre l'allée de droite qui devient une aire de stockage de ses déchets.
La société Caraval fait valoir que les points 14 et 15 des conditions générales du bail imposent au locataire de se conformer à la loi notamment en matière de voirie et de salubrité, et de ne pas entreprendre dans les lieux loués une activité soumise à autorisation sans avoir obtenu celle-ci.
Cependant, il y a lieu de constater que le commandement visant la clause résolutoire du 9 juin 2021 ne visait pas les obligations issues des points 14 et 15 des conditions générales du bail, mais seulement le point 9 sur l'obligation de pas troubler la jouissance paisible des voisins, le point 6 sur l'obligation de laisser le bailleur pénétrer dans les lieux pour l'entretien de l'immeuble, et la clause prévoyant que le locataire doit payer au bailleur à l'échéance convenue, les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone. En outre, le commandement faisait sommation au locataire de cesser dans le délai d'un mois de procéder sur la voie d'accès au lavage des motocycles et de cesser d'entreposer ses déchets le long de cette voie, sans faire allusion à une mise en conformité avec la réglementation en matière de salubrité ou de respect de l'environnement. Enfin, la société Caraval ne peut sans contradiction, tout en reprochant au locataire une utilisation irrégulière de l'allée droite longeant les locaux, soutenir que cette voie ne fait pas partie des locaux donnés à bail. L'affirmation par le bailleur d'une violation des clauses du bail consistant dans un usage irrégulier d'une allée qui n'est pas incluse dans les locaux donnés à bail constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 834 précité.
- Sur la volonté de nuire au bailleur
La société Caraval affirme que la société Moto concept 77 persiste à laisser l'eau couler dans le but de lui nuire. Elle produit différents constats d'huissier qui, selon elle, permettent de constater que le compteur divisionnaire de la société Moto concept 77 tourne alors que les locaux de la société Moto concept 77 sont fermés.
Le commandement du 9 juin 2021 visait l'obligation du locataire, contenue du bail, « de payer, à leur échéance exacte, de façon que le bailleur ne soit jamais inquiété, les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone, suivant les indications des compteurs divisionnaires, s'il en existe, ainsi que de la location desdits compteurs et toutes charges locatives ». Au titre de cette clause du bail, la société Caraval a fait sommation à la société Moto concept 77 de cesser de faire couler l'eau en ouvrant des robinets le soir avant la fermeture pour les fermer le lendemain ou au retour de week-end, dans la seule intention de nuire à votre bailleur ainsi que cela a été constaté.
La société Caraval n'explique pas ni n'établit en quoi le fait de laisser couler l'eau, à supposer cette circonstance établie, constitue une violation de l'obligation de payer à l'échéance les consommations d'eau. Le bail renouvelé contient d'ailleurs un article 2.2 obligeant le preneur à « assumer l'intégralité de la consommation d'eau, d'électricité, gaz et autres services afférents aux locaux », précisant que le preneur « s'acquittera directement ou remboursera au bailleur sur simple demande de sa part toutes dépenses afférentes aux locaux loués, notamment celles visées au paragraphe 5 des conditions générales.
Dès lors que le locataire est tenu au paiement de ses consommations d'eau, l'affirmation paradoxale par le bailleur d'une violation des clauses du bail consistant dans le fait de laisser couler l'eau constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 834 précité.
- Sur le défaut de paiement des frais de commandement
La société Caraval reproche à la société Moto concept 77 de ne pas avoir payé les frais de commandement malgré les termes du bail qui stipulent en son article 5 que tous frais de procédure, de poursuite, d'honoraires et débours d'auxiliaire de justice resteront à la charge du preneur.
Le commandement du 9 juin 2021 ne contenait aucune sommation de payer dans le mois de sa date. L'acquisition de la clause résolutoire ne peut donc être acquise de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de laisser le passage
La société Caraval demande, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, d'ordonner à la société Moto concept 77 de libérer l'allée de tout véhicule quel qu'en soit la nature, et a minima tous les lundis pour permettre à la société Thibout d'accéder à ses locaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour d'occupation.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.
En l'espèce, la société Caraval ne fournit explication permettant de caractériser la violation d'une règle de droit, étant précisé, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, que la propriété et le droit d'usage de l'allée litigieuse appartiennent à un tiers inconnu et que la société la société Caraval s'est bornée à affirmer que la société Moto concept 77 ne tenait pas du bail la possibilité d'en user à sa guise. En outre, nul ne plaidant par procureur, il n'appartient pas à la société Caraval de formuler des demandes qui relèvent à l'évidence de l'intérêt de la société Les établissements Thibout.
Sur la demande subsidiaire de renvoi au fond
La société Caraval demande le bénéfice de l'article 849 du code de procédure civile, devenu article 837 à compter du 1er janvier 2020, en vue du renvoi de l'affaire à une audience de fond. L'article 837 précité est une disposition propre au tribunal judiciaire permettant, en cas d'urgence, au juge des référés de renvoyer l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond. Une telle possibilité n'est pas offerte en cause d'appel, la demande sera donc rejetée.
Sur la demande de retrait de la vidéo-surveillance
la société Moto concept 77 affirme que la société Caraval a installé un système de vidéo protection qui porte atteinte à la vie privée de ses salariés, dirigeants et clients. Elle soutient que le système filme un lieu ouvert au public (espaces d'entrée et de sortie du public, zones marchandes, comptoirs, caisses, surfaces de vente) et que la société Caraval aurait dû déposer une demande d'autorisation à la préfecture du lieu d'implantation du système, par application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, devenu L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. la société Caraval affirme que les caméras ne filment que la périphérie de l'établissement et sont situées sur un terrain privatif, de sorte que l'autorisation préfectorale n'est pas requise.
La demande de la société Moto concept 77, qui ne soutient pas que l'installation de la vidéo surveillance constitue un trouble manifestement illicite, n'est étayée par aucune pièce, permettant notamment de vérifier la zone d'implantation du système, la nature de celui-ci et la zone effectivement filmée par le dispositif. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur la demande relative au certificat de conformité
La société Moto concept 77 affirme que les photos prises par les constats d'huissier démontrent que le compteur d'eau n'est pas aux normes. Elle affirme qu'il date de 1997, fuit et ne comporte aucun dispositif anti-pollution ni anti-retour. Elle soutient que ces dispositifs sont obligatoires pour tous les compteurs, peu importe que le compteur soit un compteur divisionnaire ou général, comme le prévoit le règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne. Elle ajoute que le compteur ne comporte pas le marquage CE, pourtant obligatoire.
La société Caraval souligne que les dispositions concernant la norme NF ont été publiées en 2001 et concernent les installations postérieures à sa publications, et fait valoir la réglementation des compteurs d'eau résulte du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure, qui n'a d'effet que pour l'avenir à compter de son entrée en vigueur et ne concerne pas les installations antérieures.
La demande de la société Moto concept 77 se fonde sur une analyse personnelle de quelques photographies, soutenue par un moyen de droit dépourvu de précision, et sans affirmer l'installation critiquée constitue un trouble manifestement illicite. Il n'y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes
Les demandes de la société Moto concept 77 relatives aux dommages-intérêts et à l'amende civile pour procédure abusive seront rejetées, dès lors que la société la société Caraval a eu gain de cause en première instance.
L'ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l'allocation d'une indemnité à la société Caraval sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Caraval sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société Moto concept 77 une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et subsidiaire de la société Caraval ;
La déboute de sa demande de renvoi devant le juge du fond ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Moto concept 77 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Caraval à payer à la société Moto concept 77 une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caraval aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT