Cour de cassation, 23 novembre 2010. 10-10.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
10-10.254
Date de décision :
23 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 10 décembre 2009), que par ordonnance du 16 juin 2004, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et saisie dans des locaux sis... et (ou) zone industrielle... à Bobigny, et... à Aubervilliers, susceptibles d'être occupés par la société Préférence (la société), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les mêmes agents à procéder à des opérations de visite et saisie dans les locaux et dépendances sis... à Paris, susceptibles d'être occupés par Monsieur X... André et (ou) Mme Y... Fabienne, son épouse et/ ou Monsieur Z... et (ou) Mme A..., son épouse et/ ou la sci David Stéphane, ainsi que dans les locaux et dépendances sis... à Paris, susceptibles d'être occupés par Monsieur B... et (ou) Mme C..., son épouse et (ou) M. D... et (ou) E... et/ ou Mme Y...
F... et (ou) G..., son épouse ; que la société a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées le 17 juin 2004 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours tendant à constater l'irrégularité des saisies pratiquées les 17 et 21 juin 2004 ayant donné lieu à quatre procès-verbaux de saisie réalisés à la suite de la visite des locaux de la société Préférence,... à Bobigny et... à Aubervilliers, du domicile de M. B...
... à Paris et du domicile de M. Z...
... à Paris, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée, le domicile et la correspondance des justiciables, et la disproportion entre le but poursuivi par l'Etat et les moyens mis en oeuvre caractérise le caractère injustifié de l'atteinte aux droits garantis à l'article 8, 1, de ladite Convention ; Qu'en l'espèce, l'administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société Préférence en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, a saisi au domicile de M. B..., salarié de la société Préférence, domicilié... à Paris, divers documents sans aucun lien direct ni indirect avec la fraude présumée ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie massive et indifférenciée de pièces sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 16B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société Préférence en application de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, a saisi au domicile de M. Z..., gérant de la société Préférence, et de son épouse, domiciliés... à Paris, divers documents sans aucun lien direct ni indirect avec la fraude présumée ; Qu'en jugeant néanmoins valable la saisie massive et indifférenciée de pièces sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L 16B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société Préférence en application de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de la société Préférence... à Aubervilliers, divers documents sans aucun lien direct ni indirect avec la fraude présumée ; Qu'en jugeant néanmoins valable la saisie massive et indifférenciée de pièces sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L 16B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société Préférence en application de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de la société Préférence,... à Bobigny, divers documents sans aucun lien direct ni indirect avec la fraude présumée ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie massive et indifférenciée de pièces sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L 16B du livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que les ordonnances du 16 juin 2004 n'ont pas limité l'autorisation donnée à des présomptions d'agissements bien spécifiés, portant sur des périodes bien spécifiques, et que, parmi les éléments soumis à l'appréciation du juge des libertés et de la détention, figuraient des pièces faisant présumer, de la part de la société Préférence, des écritures mentionnant à tort des exportations ou des livraisons intracommunautaires sans émission des factures correspondantes ni comptabilisation des recettes afférentes à ces opérations ; qu'en application de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, était ainsi autorisée la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures pour la période non prescrite et que l'inventaire des documents saisis dans chacun des lieux visités démontre qu'ils concernent tous l'activité de la société ou de ses dirigeants ; que le premier président constate que, dans les deux locaux exclusivement occupés par la société, à Bobigny et Aubervilliers, tous les documents saisis concernent son activité, et Qu'y figurent des courriers de confirmation de commandes établis par la société à destination de son client Ilann 5 ; que l'autorisation donnée pour établir la preuve des faits présumés d'acquisition et de vente sans factures permettait de procéder à la saisie d'éléments comptables de personnes pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, ce qui inclut des courriers concernant des livraisons à un client ; qu'il a encore constaté que, dans les locaux sis... 75003 Paris, les documents saisis concernent : M. B..., commercial de la SARL Préférence, mandaté par son gérant pour le représenter dans le cadre de la procédure de droit d'enquête, M. H...
E..., et son épouse, Y...
F..., associés majoritaires dans le capital de la SARL Préférence ; qu'il a ajouté que l'autorisation donnée permettait de procéder à la saisie de documents comptables de personnes pouvant être en relation d'affaires avec cette société, suspectée de fraude ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'inventaire peut être dressé sans énumérer chaque document, les documents saisis doivent être dénombrés et l'intitulé retenu pour les regrouper doit permette leur identification ; que chaque document doit entretenir un rapport certain et direct avec la dénomination choisie ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société Préférence en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de la société Préférence... à Aubervilliers, 365 documents regroupés sous l'intitulé « divers documents commerciaux » ; que ces documents, qui n'étaient pas dénombrés, ne pouvaient de surcroît être identifiés au regard de l'intitulé général sous lequel ils avaient été regroupés ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie de ces documents, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que si l'inventaire peut être dressé sans énumérer chaque document, les documents saisis doivent être dénombrés et l'intitulé retenu pour les regrouper doit permette leur identification ; que chaque document doit entretenir un rapport certain et direct avec la dénomination choisie ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société Préférence en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de la société Préférence... à Bobigny, de nombreux documents regroupés sous des intitulés généraux, notamment « télécopies, documents manuscrits en langue chinoise », « divers courriers, bons de livraisons, courriels, fax », « divers documents concernant des importations et livraisons de marchandises », que ces documents, qui n'étaient pas dénombrés, ne pouvaient de surcroît être identifiés au regard de l'intitulé général sous lequel ils avaient été regroupés ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie de ces documents, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ne soumet l'établissement d'un inventaire à aucune forme particulière ; qu'ayant constaté que le procès-verbal permettait de vérifier qu'avaient été regroupés dans l'inventaire, sous des titres divers, les documents saisis qui avaient été individuellement compostés, ce qui permet de contrôler la conformité des pièces saisies avec celles représentées par la suite aux fraudeurs, le premier président en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande d'annulation dont il était saisi de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Préférence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Préférence.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé par la société PREFERENCE tendant à constater l'irrégularité des saisies pratiquées les 17 et 21 juin 2004 ayant donné lieu à quatre procès-verbaux de saisie réalisés à la suite de la visite des locaux de la société PREFERENCE,... à Bobigny et... à Aubervilliers, du domicile de Monsieur B...
... à Paris et du domicile de Monsieur Z...
... à Paris ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est soutenu, les ordonnances du 16/ 06/ 2004 n'ont pas limité l'autorisation donnée à des présomptions d'agissements bien spécifiés, portant sur des périodes bien spécifiques ; que, certes, parmi les éléments soumis à l'appréciation du Juge des libertés et de la détention, figuraient des pièces se rapportant à des livraisons de marchandises de la société ZEUS TRADE en décembre 2002, qui n'auraient pas été comptabilisées par PREFERENCE (pièces 5 et 6-11 de la requête), et les copies de déclarations d'impôts sur les sociétés et de TVA de la sarl PREFERENCE, faisant apparaître des discordances permettant de présumer des écritures mentionnant à tort des exportations ou des livraisons intracommunautaires ; mais que les ordonnances visent des présomptions selon lesquelles la SARL PREFERENCE se livrerait à des acquisitions et des ventes de marchandises sans recevoir ou émettre des factures correspondantes et corrélativement ne comptabiliserait pas les recettes afférentes à ces opérations ; qu'en application de l'article L 16B du LPF, était ainsi autorisée la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures pour la période non prescrite ; que l'inventaire des documents saisis dans chacun des lieux visités démontre qu'ils concernent tous l'activité de la société PREFERENCE ou de ses dirigeants, qu'en effet :
- dans les locaux sis... à Bobigny, exclusivement occupés par la société PREFERENCE, tous les documents saisis concernent l'activité de cette société,
- dans les locaux sis... à Aubervilliers, exclusivement occupés par la société PREFERENCE, tous les documents saisis concernent l'activité de cette société ; que parmi ces documents, figurent des courriers de confirmation de commandes établis par PREFERENCE à destination de son client ILANN 5 ; que l'autorisation donnée pour établir la preuve des faits présumés d'acquisition et de vente sans factures permettait de procéder à la saisie d'éléments comptables de personnes pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, ce qui inclut des courriers concernant des livraisons à un client ;
- dans les locaux sis... 75003 Paris, les documents saisis concernent :
* Monsieur B..., commercial de la sarl PREFERENCE, mandaté par son gérant pour le représenter dans le cadre de la procédure de droit d'enquête (ordonnance pages 7 et 8),
* Monsieur H...
E..., et son épouse, Y...
F..., associés majoritaires dans le capital de la sarl PREFERENCE ;
que l'autorisation donnée permettait de procéder à la saisie de documents comptables de personnes pouvant être en relation d'affaires avec cette société, suspectée de fraude ; qu'enfin, l'article L 16 B du LPF ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière, et que plusieurs documents peuvent être regroupés sous des titres divers, dès lors qu'ils sont individuellement compostés, ce qui permet de contrôler la conformité des pièces saisies avec celles représentées par la suite aux fraudeurs ; que la relation des opérations contenue dans les procès-verbaux permet de vérifier qu'il a bien été procédé ainsi, tous les documents saisis étant identifiés à l'aide du composteur'DGIDNEF'; qu'ainsi, les contestations présentées par la société PREFERENCE ne sont pas fondées, et qu'elle doit être déboutée de son recours à l'encontre des quatre procèsverbaux de saisie susvisés ;
1°/ ALORS QUE l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège la vie privée, le domicile et la correspondance des justiciables, et la disproportion entre le but poursuivi par l'Etat et les moyens mis en oeuvre caractérise le caractère injustifié de l'atteinte aux droits garantis à l'article 8, 1, de ladite Convention ; qu'en l'espèce, l'Administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société PREFERENCE en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, a saisi au domicile de Monsieur B..., salarié de la société PREFERENCE, domicilié... à Paris, divers documents sans aucun lien direct ni indirect avec la fraude présumée ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie massive et indifférenciée de pièces sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L 16B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS QUE l'Administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société PREFERENCE en application de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, a saisi au domicile de Monsieur Z..., gérant de la société PREFERENCE, et de son épouse, domiciliés... à Paris, divers documents sans aucun lien direct ni indirect avec la fraude présumée ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie massive et indifférenciée de pièces sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L 16B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS QUE, l'Administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société PREFERENCE en application de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de la société PREFERENCE... à Aubervilliers, divers documents sans aucun lien direct ni indirect avec la fraude présumée ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie massive et indifférenciée de pièces sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L 16B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ ALORS QUE l'Administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société PREFERENCE en application de l'article L 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de la société PREFERENCE,... à Bobigny, divers documents sans aucun lien direct ni indirect avec la fraude présumée ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie massive et indifférenciée de pièces sans rapport avec la fraude présumée, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L 16B du Livre des procédures fiscales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ ALORS QUE si l'inventaire peut être dressé sans énumérer chaque document, les documents saisis doivent être dénombrés et l'intitulé retenu pour les regrouper doit permette leur identification ; que chaque document doit entretenir un rapport certain et direct avec la dénomination choisie ; qu'en l'espèce, l'Administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société PREFERENCE en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de la société PREFERENCE... à Aubervilliers, 365 documents regroupés sous l'intitulé « divers documents commerciaux » ; que ces documents, qui n'étaient pas dénombrés, ne pouvaient de surcroît être identifiés au regard de l'intitulé général sous lequel ils avaient été regroupés ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie de ces documents, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
6°/ ALORS QUE si l'inventaire peut être dressé sans énumérer chaque document, les documents saisis doivent être dénombrés et l'intitulé retenu pour les regrouper doit permette leur identification ; que chaque document doit entretenir un rapport certain et direct avec la dénomination choisie ; qu'en l'espèce, l'Administration fiscale, autorisée à pratiquer des visites et saisies tendant à établir des faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures par la société PREFERENCE en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales, a saisi dans les locaux de la société PREFERENCE... à Bobigny, de nombreux documents regroupés sous des intitulés généraux, notamment « télécopies, documents manuscrits en langue chinoise », « divers courriers, bons de livraisons, courriels, fax », « divers documents concernant des importations et livraisons de marchandises », que ces documents, qui n'étaient pas dénombrés, ne pouvaient de surcroît être identifiés au regard de l'intitulé général sous lequel ils avaient été regroupés ; qu'en jugeant néanmoins valable la saisie de ces documents, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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