Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00001 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAAT
JUGEMENT
DU : 30 Août 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[V] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 30 Août 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 30 Août 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 14 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LA SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me USUBELLI Xavier, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR :
M. [V] [Z]
demeurant [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Catherine LORNE, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 15 février 2019, la société ADOMA a consenti à Monsieur [V] [Z] un contrat de résidence au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], moyennant une redevance mensuelle initiale fixée à 389,84 euros.
Se prévalant du non paiement de la redevance, la société ADOMA a, par acte de commissaire de justice date du 22 mars 2024, fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2024,
A défaut :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
En tout état de cause :
- Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [V] [Z] avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
- Condammner Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 997,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- Fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance due, avec application de l’actualisation prévue au contrat et ce, jusqu’à libération définitive et complète des lieux et condamner Monsieur [V] [Z] au paiement de cette somme,
- Autoriser la société ADOMA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- Condammer Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de notification des LRAR, d’assignation, de signification du jugement et ses suites,
- Ordonner l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 14 juin 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a actualisé la dette à la somme de 1.150,68 Euros et développé oralement les termes de son assignation, précisant que le loyer résiduel était d’environ 80 Euros.
Monsieur [V] [Z] a reconnu le montant de la dette puis exposé sa situation personnelle et financière avant de solliciter des délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Aux termes des articles 5 et 8 du contrat de résidence, le résidant doit payer sa redevance aux termes convenus, la société ADOMA se réservant le droit de résilier le contrat, en cas d’impayé de trois termes consécutifs ou d’une somme équivalent à deux termes, et ce, sous réserve d’un délai de préavis de un mois après la réception d’une LRAR l’informant de la résiliation.
Ainsi, par lettre en date du 26 janvier 2024 signifiée à étude le 30 janvier 2024, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [V] [Z] de régler les redevances impayées arrêtées à l’échéance du mois de décembre 2023, pour la somme de 844,96 Euros dans un délai d’un mois sous peine que soit résilié son contrat conformément à la clause résolutoire qui y est insérée et qui est reproduite.
Or, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [V] [Z] ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai prescrit et que selon décompte arrêté au 17 mai 2024, terme du mois d’avril inclus, il restait redevable de la somme de 1.150,68 Euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence par l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 1er mars 2024.
Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Monsieur [V] [Z] expose avoir été incarcéré entre février 2023 et avril 2024 et être en semi-liberté jusqu’au mois d’août, à la recherche d’une formation et percevoir le RSA à hauteur de 530 Euros. Il a en outre précisé avoir repris le paiement de son loyer résiduel de 77 Euros ce mois-ci et sollicite des délais de paiement sur 24 mois, temps pour lui d’instuire un dossier FSL.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur [V] [Z] qui ne peut que s’améliorer et de la modicité de la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes sollicités, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Si ces délais sont respectés, ils auront pour effet de suspendre la clause résolutoire qui reprendra son plein effet dans le cas contraire.
Devenant occupant sans droit ni titre, il conviendra alors d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [V] [Z], à ses frais, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il conviendra en outre de condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d'une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et de son actualisation prévue, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux.
Il n’y a pas lieu en revanche de statuer sur le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués, le sort des meubles étant prévu par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [V] [Z] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [V] [Z], partie perdante, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de signification de la mise en demeure et d’assignation.
Enfin, il y n’a plus lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence consenti par la société ADOMA à Monsieur [V] [Z] sur un immeuble situé [Adresse 4], à compter du 1er mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la société ADOMA la somme de 1.150,68 Euros, à valoir sur les redevances impayées arrêtées au 17 mai 2024 ;
AUTORISE Monsieur [V] [Z] à se libérer en 24 mensualités de 20 euros, en sus du loyer courant, la dernière majorée du solde de la dette, avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois au cours duquel la présente ordonnance lui aura été notifiée;
DIT que pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DISONS qu'en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à terme échu, la clause résolutoire reprendra d'office plein et entier effet ;
DIT qu'en ce cas le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail seront constatés à compter du 1er mars 2024 ;
DIT qu'alors, faute pour Monsieur [V] [Z] de quitter les lieux avec tous occupants et tous biens de son chef, il pourra être procédé à leur expulsion, à ses frais, avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier s'il en est besoin, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance actualisée, et ce, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération effective et complète des lieux;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à verser à la société ADOMA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de mise en demeure signifiée et de l’assignation ;
RAPPELLE que l'exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE SIGNATAIRE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Catherine LORNE
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