Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N°2023/ 311
Rôle N° RG 22/09749 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWN7
[E] [C]
C/
S.A. LE [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/12/2023
à :
Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00174.
APPELANTE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON substitué à l'audience par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. LE [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 24 août 2020, Mme [E] [C] a été engagée en qualité d'aide-soignante, position 1, niveau 2, coefficient 226, à temps complet pour une rémunération brute mensuelle de 1 854,73 euros par la SA Kérios exploitant un établissement d'hébergement de personnes âgées et dépendantes (EHPAD).
Le 21 décembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2021 et mise à pied à titre conservatoire.
Le 19 janvier 2021, elle a été licenciée pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a, le 19 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- rejeté la faute grave ;
- dit que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SA Kérios à payer à Mme [C] la somme de :
- 851,97 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
- débouté Mme [C] de sa demande à titre de dommages-intérêts de paiement de salaires au titre de la mise à pied conservatoire abusive,
- débouté Mme [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement,
- dit n'y avoir lieu à régulariser les documents de fin de contrat ;
- débouté la SA Kérios de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- dit que le salaire à retenir pour le calcul est 1 854,73 euros ;
- condamné la SA Kérios à payer à Mme [C] la somme de :
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- débouté la SA Kérios de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de la SA Kérios.
Le 7 juillet 2022, Mme [C] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 29 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la faute grave, condamné la SA Kérios à lui payer la somme de 851,97 euros bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire, débouté la SA Kérios de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit que le salaire à retenir pour le calcul est 1 854,73 euros et débouté la SA Kérios de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA Kérios aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement répond à une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes à titre de dommages-intérêts, de paiement de salaire au titre de la mise à pied conservatoire abusive et de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, dit qu'il n'y a pas lieu de régulariser les documents de fin de contrat et condamné la SA Kérios à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, aux fins de dire que la rupture du 7 janvier 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA Kérios à lui verser les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 1 854,73 euros (1 mois)
- au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis : 185,47 euros
- au titre de l'indemnité de licenciement : 370,94 euros
- au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse : 3 709,46 (2 mois)
- ordonner la modification des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour
- condamner la SA Kérios à lui verser les sommes de 1 854,73 euros de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire abusive ;
- condamner la SA Kérios à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, perçus au profit de Maître Linol-Manzol.
A l'issue de ses dernières conclusions du 27 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Kérios demande à la cour de :
- prendre acte de l'appel incident formé par elle,
- dire que le licenciement de Mme [C] pour faute grave est parfaitement justifié ;
- dire que les demandes de Mme [C] sont totalement infondées ;
- dire que Mme [C] a commis un abus dans l'exercice de son droit d'ester en justice,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 851,97 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon dans toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le bien-fondé du licenciement
Mme [C] conteste les faits reprochés soutenant que l'employeur n'en rapporte pas la preuve se contentant de reprendre les déclarations de Mme [K], belle-fille d'une résidente, sans aucun autre témoignage, et sans considération de sa propre version.
La SA Kérios réplique qu'à peine quatre mois après l'embauche de Mme [C], une altercation a eu lieu entre cette dernière et un membre de la famille d'une résidente, un long courriel récapitulant les circonstances lui ayant été adressé par Mme [K], évoquant qu'à la suite d'une demande de repositionner correctement sa belle-mère dans son fauteuil, Mme [C] a soufflé et a dit que cela n'était pas de son ressort et qu'après lui avoir indiqué qu'elle en ferait part à la direction, la salariée a répondu 'vous pouvez y aller', traduisant un je m'en-foutisme.
Elle affirme que la demande de repositionner une résidente était justifiée et relevait des attributions de Mme [C] et que le comportement adopté était insolent envers la résidente mais aussi envers sa famille.
Elle ajoute qu'à la suite de cette altercation, la résidente a été retirée de l'EHPAD par sa famille, ce qui lui a causé un préjudice financier et a porté atteinte à son image.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
La charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement du 19 janvier 2021 adressée à Mme [C] est rédigée dans les termes suivants :
Le 18 décembre 2020, Madame [Z] [K] s'est rendue au [3], afin de donner à manger à sa belle-mère, Madame [T] [N].
A son arrivée, Madame [Z] [K] vous a poliment demandé de positionner convenablement sa belle-mère dans son fauteuil car elle était très mal assise.
Vous avez soufflé et refusé, en rétorquant que ce n'était pas de votre ressort.
La belle fille de Madame [T] [N] vous a alors fait remarquer que ce n'était pas évident pour cette dernière de rester des journées entières dans un fauteuil sans pouvoir bouger, mais également pratiquement sans boire puisque son verre d'eau était posé sur la table loin de son fauteuil.
Suite à votre refus, Mme Madame [Z] [K] vous a également alerté sur le fait qu'elle allait aviser la Direction du [3] de votre comportement plus que déplacé.
Vous avez alors répondu « vous pouvez y aller », sous-entendu que c'était sans importance à vos yeux.
Or, nous vous rappelons que, selon votre contrat de travail, dans le cadre de vos fonctions d'Aide-Soignante, vous êtes tenue de vous acquitter des principales attributions suivantes:
- Soins d'hygiène et de confort
- Distribution des médicaments sous le contrôle de l'infirmière
- Toilettes
- Respecter les consignes de sécurité
- Veiller au bien-être des résidents. »
L'énumération de ces différentes fonctions n'étant pas limitative, la demande de Madame [Z] [K] était donc parfaitement justifiée et relevait totalement de vos attributions.
Par conséquent, vous n 'aviez pas vocation à refuser.
Ce jour-là vous avez fait preuve d'insolence envers la résidente mais également envers sa famille.
Par la même occasion vous avez fait publiquement preuve d'hostilité à l'égard de votre Direction.
Sachez que suite à cette altercation, la famille de Madame [T] [N] a pris la décision de la changer d établissement.
Votre comportement inconvenant a donc provoqué le mécontentement légitime de la résidente, de sa famille, et son départ, ce qui nous cause un préjudice financier.
De même, l'image de l'établissement a été considérablement ternie car la famille concernée ne manquera certainement pas de diffuser son mécontentement auprès de résidents potentiels et de concurrents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de votre attitude inadmissible, je suis conduit à mettre un terme à notre collaboration en vous notifiant, par la présente, votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat, privatif de toute indemnité et préavis.
Compte tenu de la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 21 Décembre 2020, votre rémunération sera arrêtée a cette même date..»
Pour justifier des faits reprochés, la société produit le mail que lui a adressé Mme [K], le 19 décembre 2020 pour faire part de son mécontentement suite au comportement inadmissible de Mme [C] envers sa belle-mère dans les termes suivants : 'hier soir, je suis allée donner à manger à ma belle-mère (...) Lorsque je suis arrivée, j'ai demandé poliment à une aide soignante, Mme [E] ([C]) de bien mettre ma belle-mère dans son fauteuil car elle était très mal assise et presqu'en arrière ; cette Mme [E] a soufflé et m'a dit que ce n'était pas de son ressort donc j'aimerais savoir à quoi elle sert !!! De ce fait, je lui ai fait une petite remarque en lui disant, vous croyez que c'est facile pour elle de rester des journées entières assise dans un fauteuil sans bouger pratiquement sans boire vu que son verre est toujours sur sa table, et sa table collée au mur, résultat mission impossible, et pour revenir à l'aide soignante, je lui ai dit, puisque vous le prenez comme ça : c'est pas de mon ressort, je vais en faire part au directeur et celle-ci m'a répondu : vous pouvez y aller, un air de dire je m'en fou!!!! Depuis quand le personnel se permet cette insolence envers la famille!!! je suis extrêmement déçue de son comportement, moi je suis polie envers tout le monde donc j'estime me rendre la pareille. (...)'
La cour relève que cette attestation précise et détaillée, a été rédigée tout de suite après les faits allégués ; que le ton et le style confirment, et établissent, la réalité du profond mécontentement de son auteur. Elle est corroborée par l'attestation d'entretien établie le 18 décembre 2020 par M. [R], le directeur de l'établissement, qui déclare avoir reçu Mme [K] dans son bureau le 18 décembre 2020 à 18h30 et que cette dernière lui a fait part de son mécontentement lié au comportement de Mme [C], mettant en exergue l'insolence, le manque d'humanité et de respect de la salariée vis-à-vis de la résidente et d'elle-même, et évoquant un changement d'établissement en conséquence.
La cour relève encore que Mme [C] conteste la version des faits donnée par Mme [K] et reproche à son employeur de ne pas prendre en considération sa propre version, ce qui signifie qu'elle ne nie pas qu'une altercation ou à tout le moins, un incident s'est produit avec Mme [K] au sujet de sa belle-mère.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la matérialité des faits est établie.
Mme [C] était engagée en qualité d'aide soignante ; son contrat de travail stipule que dans le cadre de ses fonctions, elle doit s'acquitter des principales attributions, dont 'veiller au bien être des patients'.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Or, en ne prenant pas soin de la patiente qui était mal installée dans son fauteuil, en refusant de l'installer correctement, et en indiquant à la parente de celle-ci, qu'elle se fichait qu'elle en réfère au directeur, la salariée a manqué à ses obligations.
La faute est par conséquent établie.
C'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu de caractère de gravité à cette faute, celle-ci ne rendant pas impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.
Cependant, elle justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que la salariée a eu une réaction et un comportement inadapté et qu'eu égard à sa faible ancienneté, elle ne peut se prévaloir d'un parcours exemplaire.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
1) Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté continue inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminé par la loi, la convention collective ou l'accord collectif ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Mme [C] ayant été engagée le 24 août 2020, et licenciée le 19 janvier 2021, elle comptait donc moins de six mois d'ancienneté, c'est à bond droit que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande au titre du préavis.
Le jugement est confirmé
2) Sur l'indemnité légale de licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Eu égard à l'ancienneté de la salariée, elle doit être déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé.
3) Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
La salariée réclame la somme de 851,97 euros du fait de la mise à pied en décembre 2020, et la somme de 1 854,73 euros au titre de la mise à pied conservatoire abusive.
En l'absence de faute grave, la mise à pied n'est pas justifiée et il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire.
Il n'est pas discuté que Mme [C] a été mise à pied à titre conservatoire du 21 décembre 2020 au 19 janvier 2021, date du licenciement.
Au vu de la moyenne des rémunérations au titre des trois derniers bulletins de salaire, la rémunération brute mensuelle s'élève à 1604 euros.
Il convient par conséquent de condamner la société à lui verser la somme de 1 497 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Il convient de rejeter la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, aucun abus n'étant démontré par la société, dans le fait pour la salariée d'avoir exercé son droit de faire appel.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à la SA Kérios de remettre à Mme [C] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Il convient de condamner la société à verser à la salariée la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 juin 2022 SAUF en ce qu'il a condamné la société Kerios à verser à Mme [C] la somme de 851,97 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SA Kérios à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 1 497 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire;
- 800'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la SA Kérios de remettre à Mme [C] un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA Kérios aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT