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Cour de cassation, 05 janvier 1990. 88-14.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.027

Date de décision :

5 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative agricole de semences de Limagne "LIMAGRAIN", dont le siège est à Chappes, Gerzat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Philippe X..., demeurant résidence Valérie, bâtiment D I, ... (Puy-de-Dôme), 2°/ La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY-DE-DOME, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 3°/ Monsieur le directeur du travail, chef du service régional de l'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE D'AUVERGNE, domicilié ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme Y..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société coopérative agricole de semences de Limagne "Limagrain", de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 27 octobre 1984, M. X..., salarié de la société Limagrain, a eu le pouce gauche gravement mutilé par les rouleaux d'une machine ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mars 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'il résulte des écritures versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, que la société Limagrain avait mis en place des mesures de prévention par le biais d'une affiche apposée sur chaque effeuilleuse et portant la mention "ne pas intervenir sur les machines sans s'assurer que le coup de poing est enfoncé", ainsi que par une note distribuée à chaque salarié et énumérant ces mêmes consignes ; que ces mesures auraient dû normalement jouer, ce qui eût permis d'éviter l'accident ; qu'il ne pouvait ainsi être reproché à l'employeur une faute d'une exceptionnelle gravité, de sorte qu'en estimant le contraire pour déclarer que l'accident litigieux était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il en est d'autant plus ainsi que le chef d'entreprise peut à tout moment décider de l'amélioration des conditions de sécurité dont il est responsable, de sorte qu'il ne saurait, contrairement à l'appréciation de la cour d'appel, se constituer en faute par rapport à la situation antérieure en prescrivant, à la suite d'un accident déterminé, un renforcement des mesures de protection ; alors, d'autre part, que ne saurait être qualifiée de faute inexcusable celle commise par un employeur qui n'aurait pas suffi à elle seule à réaliser le dommage dont la réparation est demandée ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que M. X... -quelle que fût sa qualification professionnelle- a déclaré connaître le rôle du bouton d'arrêt d'urgence et s'être néanmoins abstenu de l'actionner ou, à tout le moins, d'en vérifier la position enfoncée, de sorte qu'en estimant que M. X... n'était pas un familier de l'utilisation de la machine en cause pour en déduire qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir eu une connaissance précise des systèmes d'arrêt d'urgence ou de vérification et qu'ainsi l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que l'un des salariés de la société, "habituel et compétent", exerçant les fonctions de responsable de l'atelier, a commis à tout le moins une imprudence difficilement explicable en actionnant le dispositif d'alimentation de toute la chaîne de machines, alors qu'il savait qu'à tout le moins trois salariés étaient occupés, en exécution de ses instructions, à effectuer des réparations ou réglages des machines et qu'il n'avait pas pris la précaution élémentaire de vérifier si les machines avaient leur interrupteur d'alimentation en position fermée ; que cette défaillance a été la cause directe et déterminante de l'accident ; qu'il résultait de tels motifs que la faute imputée à l'employeur n'avait pas suffi, en l'absence de la faute individuelle imprévisible d'un autre salarié, à réaliser le dommage et ne pouvait être qualifiée d'inexcusable, de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, subsidiairement, que lorsque l'employeur, comme en l'espèce, n'est pas personnellement l'auteur de la faute inexcusable ayant entraîné un accident du travail, il n'est tenu de la majoration légale qu'autant que l'auteur de cette faute avait été substitué par lui dans la direction, de sorte que, quelle que fût la qualification professionnelle du responsable de l'atelier ayant commis une imprudence à l'origine de l'accident, en s'abstenant de rechercher si cet employé avait reçu expressément ou tacitement une délégation de pouvoirs de l'employeur pour diriger M. X... dans l'accomplissement de sa mission, tout en décidant que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel relève que la cause directe et déterminante de l'accident réside dans les fautes de l'employeur, du reste pénalement sanctionnées, ayant consisté à affecter un jeune salarié dépourvu d'expérience à une machine dangereuse puisqu'elle pouvait être mise en marche sans que le responsable de cette initiative ait une vue sur l'ensemble de l'installation, cette disposition lui interdisant de vérifier la présence éventuelle d'autres salariés affectés à des travaux de réglage ou de réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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