Texte intégral
N° RG 23/02037 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMNT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 10 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [Y], né le 18 Novembre 1978 à [Localité 2], de nationalité Polonaise ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Eure en date du 10 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [J] [Y] ayant pris effet le 10 juin 2023 à 17 heures 45 ;
Vu la requête du Préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2023 à 14 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juin 2023 à 17 heures 45 jusqu'au 10 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 juin 2023 à 13 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [D] [M] interprète en langue polonaise ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [Y];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [M] [D] interprète en langue polonaise par le truchement de l'audio conférence, expert assermenté à la cour d'appel de Paris, en l'absence du Préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Mme [R] [Z], avocat de permanence au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [Y] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [J] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a maintenu les moyens tirés de l'incompatibilité de l'état de santé et du défaut de diligences de l'administration. M. [J] [Y] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de placement en rétention
M. [J] [Y] indique qu'il a subi une ostéosynthèse fémorale gauche à l'hôpital [1] de [Localité 3] en 2019, suivie de séances de rééducation à l'Hôpital [Localité 5], qu'alors que le matériel médical devait lui être enlevé, il a été renvoyé en Pologne, que celui-ci n'ayant pu être retiré dans son pays, il est revenu en France pour ce faire, qu'en l'absence de ce retrait, il risque une infection.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est par ailleurs rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, force est de constater que M. [J] [Y] ne justifie d'aucun rendez-vous médical qui expliquerait sa présence sur le territoire en dépit de l'interdiction d'y paraître et s'il est établi qu'il a déposé un dossier de demande médicale auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 juin 2023, suivant avis du 14 juin 2023, le médecin a confirmé que son état de santé nécessitait une prise en charge, sans toutefois qu'un défaut de prise en charge médicale, n'entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité, permettant de mettre fin à la mesure de rétention, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur les diligences et sur le fond
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé que M. [J] [Y] a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans, le 27 octobre 2021, notifiée le 03 novembre 2021, la mesure ayant été exécutée le 31 décembre 2021.
L'intéressé détient un document d'identité polonais en cours de validité, élément facilitant son éloignement, de sorte que les autorités françaises doivent seulement effectuer une demande de routing, ce dont ils justifient.
Il est par conséquent établi en procédure l'existence de diligences suffisantes.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Juin 2023 à 12 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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