Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1998 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Albert X..., de Me Roger, avocat de M. Eric X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. Albert X... n'ayant pas soutenu que M. Eric X... était irrecevable en son appel, mais en sa demande, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'appel avait été relevé dans des conditions qui n'étaient pas discutées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, appréciant souverainement la portée des pièces produites que le chemin, qui passait au sud de la propriété d'Eric X..., se prolongeait entre les parcelles 59 et 371 d'Albert X... pour desservir plusieurs parcelles, dont la parcelle 380 appartenant à ce dernier, et était utilisé depuis cinquante ans au moins pour emmener les animaux au pâturage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter les motifs contraires du premier juge que ses constatations rendaient inopérants, en a déduit, à bon droit, que ce chemin était un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code rural et qu'il ne pouvait être supprimé que d'un commun accord entre les exploitants intéressés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Albert X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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