Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-11.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.472
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur J. X..., syndic, demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme SAGA,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986, par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de la Société française d'escompte, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
2°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., syndic, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société française d'Escompte, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Banque nationale de Paris ; Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Saga, reproche aux juges du second degré qui, dans un premier arrêt du 22 mai 1985, avaient condamné la société Saga à payer certaines sommes à la Société française d'Escompte, d'avoir, par l'arrêt présentement attaqué (Agen, 17 décembre 1986), déclaré valable la saisie-arrêt pratiquée le 12 juillet 1985 par la Société française d'Escompte entre les mains de la Banque nationale de Paris pour obtenir paiement des sommes mises à sa charge par le précédent arrêt et a dit que la Banque nationale de Paris devra "vider les sommes qu'elle détient pour le compte de la société Saga entre les mains de la Société française d'Escompte", alors que, sur le pourvoi de la société Saga, la décision précitée du 22 mai 1985 a été cassée en son entier par un arrêt de la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation rendu le 17 mars 1987 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne, sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
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