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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-22.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-22.121

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick Pavec, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société P. Houard, domicilié ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 mars 1997 et le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean B..., demeurant ..., 2 / de Mme Armelle Z..., prise en sa qualité de représentante des créanciers de la société Etablissements P. Houard, et ce en remplacement de M. Henry X..., domiciliée ..., 3 / de M. Michel Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société des Etablissements Y... , domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Mme Z..., ès qualités, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Pavec, administrateur et commissaire à l'exécution du plan de la société P. Houard, que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z..., représentant des créanciers de la société P. Houard : Sur les moyens uniques, pris en leurs trois branches, des pourvoi principal et incident, réunis : Attendu, selon les arrêts déférés (Paris, 7 mars 1997 et 23 octobre 1997), que M. B... a assigné, le 4 mai 1987, la société P. Houard (la société) en paiement ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire le 7 avril 1988, M. X..., son représentant des créanciers, et M. Pavec, son administrateur, ont été appelés en la cause ; qu'après l'adoption, le 23 janvier 1989, du plan de cession de la société et la désignation de M. Pavec comme commissaire à l'exécution du plan pour une durée d'un an, le tribunal a ordonné une expertise ; qu'au vu du rapport de l'expert, M. Pavec, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et M. X... ont, par conclusions du 12 octobre 1992, demandé la condamnation de M. B... à leur payer diverses sommes ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, M. B... a interjeté appel ; Attendu que M. Pavec et Mme Z..., désignée en remplacement de M. X..., reprochent à l'arrêt du 23 octobre 1997 d'avoir déclaré irrecevable M. Pavec, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société, en sa demande en condamnation de M. B..., alors, selon le moyen : 1 / que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, M. Pavec, commissaire à l'exécution du plan de la société, avait donc qualité pour engager une action en recouvrement d'une créance constituée par le solde débiteur du compte de M. B... et résultant de créances antérieures au jugement du 7 avril 1988 ouvrant le redressement judiciaire de la société pour correspondre aux dettes de celui-ci nées des prélèvements sur la société nécessairement avant son licenciement survenu le 23 mars 1987 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que le commissaire à l'exécution du plan désigné voit sa mission prolongée au-delà de la durée d'exécution du plan de cession, en application de l'article 104, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 pour vendre les biens non compris dans le plan, en sorte que tant que la procédure collective n'est pas clôturée, il demeure investi de sa mission et est recevable à agir pour le recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture non comprise dans le plan de cession ; qu'ainsi, M. Pavec, commissaire à l'exécution du plan, était bien recevable à agir, à l'encontre de M. B..., en recouvrement de la créance non comprise dans le plan, suivant les propres constatations de l'arrêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 65, 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret du 27 décembre 1985 ; 3 / que les actifs résiduels non compris dans le plan de cession relèvent des seuls pouvoirs du commissaire à l'exécution chargé de leur réalisation ; que tel était le cas de la créance de M. B..., laquelle était au nombre des actifs résiduels, en sorte que son recouvrement relevait des seuls pouvoirs de M. Pavec, lequel avait bien qualité pour agir ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la durée du plan adopté le 23 janvier 1989 avait été fixée à un an, l'arrêt du 23 octobre 1997 en a exactement déduit que la mission du commissaire à l'exécution du plan avait pris fin le 22 janvier 1990 au soir, dès lors qu'il n'était pas allégué que celui-ci avait vu sa mission prolongée au-delà de cette durée pour vendre des biens non compris dans le plan de cession ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision de déclarer irrecevable la demande en paiement formée le 12 octobre 1992 contre M. B... par M. Pavec, commissaire à l'exécution du plan, qui n'avait plus qualité pour agir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Pavec, ès qualités, et de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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