Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05919 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUQ4
MINUTE: 24/1510
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [Y]
née le 24 Avril 2006 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 5]
Absente représentée par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024
Le 19 juillet 2024, la directrice de L’EPS [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [Y].
Depuis cette date, Madame [W] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 5].
Le 23 juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 juillet 2024.
A l’audience du 26 juillet 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [W] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique expose qu’une « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent et sollicite la mainlevée de la mesure.
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial du 18 juillet 2024 fait mention d’une patiente en décompensation thymique. Il est par ailleurs fait état d’une agressivité physique et verbale ayant nécessité une contention physique et chimique et un placement en chambre d’isolement. Le péril imminent pour la patiente apparait dès lors caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment du certificat médical d’admission et des certificats des 24 et 72 heures que [W] [Y] a été hospitalisée pour la première fois pour un état maniaque franc et massif avec agitation psychomotrice hypermimie, discours logorrhéique, persévérations verbales, idées de grandeur.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 25 juillet 2024 que la patiente est dans la négation totale de ses troubles et présente un comportement menaçant avec risque imminent de passage à l’acte.
A l’audience, [W] [Y] n’est pas comparante compte tenu de l’avis motivé du 25 juillet 2024 qui relève notamment l’existence d’un délire de persécution et d’un comportement menaçant.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement de l’intéressée persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [W] [Y] impose la poursuite des soins, comme il le demande, assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment