Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-44.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.120
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José A..., domicilié à Fresnes (Val-de-Marne) chez M. et Mme X..., ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de :
1°/ M. José Y..., demeurant à Fresnes (Val-de-Marne), ...,
2°/ M. Z... N'guyen Van B..., demeurant à Fresnes (Val-de-Marne), 3, résidence des Anémones,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur,
MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 10 mars 1988), l'entreprise exploitée par M. A... a embauché M. Y... le 16 septembre 1986 par un contrat d'adaptation à l'emploi de préparateur (décoration artistique) et M. N'guyen Van B..., le 6 août 1986, par un contrat d'adaptation à l'emploi de menuisier (décoration artistique) ; que les contrats étaient conclus pour une durée indéterminée et prévoyaient que la formation prendrait fin en juillet 1987 ; que MM. Y... et N'guyen Van B... ont été licenciés le 1er décembre 1986 au motif de "force majeure" invoqué par l'employeur ; Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir été rendu en dernier ressort alors, selon le moyen, que le montant des demandes de MM. Y... et C...
D...
B... était supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes alors en vigueur ; Mais attendu que l'article R. 517-4 du Code du travail dispose, dans son premier alinéa, que "le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes" ; qu'en l'espèce, les chefs des demandes en paiement formées par chacun des salariés étaient distincts et aucun d'eux ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur, lequel avait été fixé à 15 000 francs par le décret n° 86-1393 du
31 décembre 1986 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen :
Attendu que M. A... reproche en outre au conseil de prud'hommes d'avoir, d'une part, mal interprété les paroles qu'il avait prononcées à l'audience en retenant qu'il reconnaissait devoir les sommes réclamées par ses anciens salariés alors qu'il avait seulement reconnu devoir une certaine somme, et d'avoir, d'autre part, accrédité les déclarations des salariés alors que celles-ci ne risquaient pas d'être contradictoires, dès lors que MM. Y... et C...
D...
B... sont beaux frères ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient sousmis, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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