Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 Janvier 2024
N° de rôle : N° RG 21/02058 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOIU
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 13 octobre 2021
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
S.A.S. [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, [Adresse 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 19 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à deux reprises jusqu'au 25 juin 2024
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Statuant sur l'appel interjeté le 15 novembre 2021 par la société par actions simplifiée [4] d'un jugement rendu le 13 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura a':
- confirmé la décision de la caisse primaire en date du 18 juillet 2019,
- dit qu'à la date du 16 mai 2019, le taux d'incapacité permanente opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle survenue le 30 novembre 2017 sur la personne de son salarié, M. [G] [E], était de 15 %,
- rejeté la demande présentée par la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022 aux termes desquelles la société [4] demandait à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'incapacité permanente de M. [E] à 8 %, ou à tout le moins retenir un taux inférieur à 10 %,
- subsidiairement, ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire,
- condamner la caisse primaire à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 24 février 2023 par la cour de céans, qui a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [W] [R], avec mission de notamment de déterminer les lésions initiales imputables à la maladie professionnelle déclarée le 30 novembre 2017, préciser si la date de consolidation doit être fixée à une date antérieure à celle du 16 mai 2019 retenue par le médecin conseil de la caisse, déterminer les séquelles imputables à la maladie professionnelle demeurant après consolidation et proposer un taux d'incapacité permanente au regard de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques ou mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,
Vu le rapport d'expertise déposé le 24 août 2023 par le docteur [W] [R],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2023, aux termes desquelles la société [4], appelante, demande à la cour, au visa des articles R. 142-8, R. 142-8-2, R. 142-8-3, R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et 565 du code de procédure civile, de':
- déclarer recevable sa demande tendant à l'inopposabilité du taux d'IPP,
à titre principal':
- constater que la commission médicale de recours amiable n'a pas communiqué le rapport médical d'évaluation des séquelles au docteur [S] durant la phase de contestation devant cette commission,
en conséquence':
- lui déclarer inopposable la décision attributive du taux d'IPP de 15 %,
- condamner la caisse primaire au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2024, aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura demande à la cour de':
- déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'IPP de 15 %,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société [4] de l'entièreté de ses demandes et condamner celle-ci aux éventuels dépens et ce y compris les frais d'expertise,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées, l'appelante s'y étant référée à l'audience et la caisse ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la société [4] depuis le 1er mars 2008 avec reprise d'ancienneté à compter du 3 janvier 1990 en qualité d'opérateur polyvalent affecté au site de [Localité 2] (39), M. [G] [E] a déclaré le 8 janvier 2018 la maladie professionnelle suivante': tendinopathie de l'épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2017 par le docteur [J] fait état d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM, la date indiquée de la première constatation médicale étant le 23 septembre 2017.
Par courrier du 6 juillet 2018, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau 57).
L'état de santé de M. [G] [E] a été déclaré consolidé le 16 mai 2019 par le médecin conseil de la caisse primaire et il a été attribué à l'assuré un taux d'invalidité permanente de 15 %, notifié à l'employeur par courrier de la caisse primaire en date du 18 juillet 2019, sur la base des conclusions médicales suivantes': «'séquelles d'une chronique non rompue non calcifiante de l'épaule droite dominante à type de diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant au moins égale à 90°.
Estimant ce taux surévalué, la société [4] a, par courrier du 29 août 2019, saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti.
C'est dans ces conditions que le 28 février 2020 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 13 octobre 2021 au jugement entrepris, après un précédent jugement du 27 janvier 2021 ayant ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport médical du médecin expert commis dans le cadre du contentieux général (étant précisé que l'employeur se désistera ultérieurement de ce recours).
Par arrêt avant dire droit du 24 février 2023, la cour de céans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [W] [R], lequel a déposé son rapport le 24 août 2023.
MOTIFS
L'article 564 du code de procédure civile dispose':
«'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, par ses dernières conclusions transmises par l'appelante après le dépôt du rapport d'expertise et auxquelles elle s'est exclusivement référée à l'audience, la société [4] demande désormais uniquement à la cour, contrairement à ses conclusions précédentes remises avant l'arrêt avant dire droit du 24 février 2023, de déclarer recevable sa demande tendant à l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente notifié par la caisse primaire et de lui déclarer inopposable la décision attributive du taux d'IPP de 15 % au motif que la commission médicale de recours amiable n'a pas communiqué le rapport médical d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par ses soins, le docteur [S], durant la phase de contestation devant cette commission.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, elle fait valoir que sa demande n'est pas nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, la finalité de la procédure étant de préserver le taux de cotisation AT/MP de la société [4] en conséquence de l'origine professionnelles reconnue.
Elle ajoute que selon le dispositif de ses conclusions établies lors de la saisine du pôle social, elle avait bien demandé au tribunal judiciaire d'enjoindre à la caisse primaire de communiquer le rapport médical d'évaluation des séquelles au docteur [S] et, dans l'hypothèse d'un refus de communication de ce rapport, de lui déclarer inopposable le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [E] le 18 juillet 2019.
La caisse primaire soutient l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, abandonnée par la société [4] aux termes de ses conclusions de première instance du 3 septembre 2021 et sur laquelle le tribunal ne s'est en conséquence pas prononcé.
Pour étayer son argumentaire, elle cite en particulier l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 26 octobre 2023 (n° 21-23.956).
Si aux termes de ses premières conclusions de première instance jointes à sa requête introductive d'instance, reçues le 2 mars 2019, la société [4] a sollicité qu'il soit enjoint à la caisse primaire de communiquer le rapport médical d'évaluation des séquelles au docteur [S] et, à défaut, que lui soit déclaré inopposable le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [E], il est constant, d'une part, que ce rapport a été communiqué par courrier adressé le 10 mars 2020 sous pli recommandé dont le docteur [S] a accusé réception (confer la page 4 de ses dernières conclusions d'appel et sa pièce n° 25 ainsi que la page 4 de ses dernières conclusions n° 2 de première instance en date du 3 septembre 2021 déposées en vue de l'audience du 8 septembre 2021 à laquelle les premiers juges ont retenu l'affaire) et, d'autre part, qu'il ressort de ses dernières conclusions n° 2 de première instance qu'elle a dès lors abandonné ses prétentions initiales pour demander exclusivement au tribunal judiciaire d'infirmer la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et, à son égard, de fixer à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [G] [E], outre ses prétentions accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il en résulte que sa demande initiale tendant à la communication à son médecin conseil du rapport médical d'évaluation ayant été satisfaite le 10 mars 2020, la société [4] a logiquement abandonné sa seconde demande initiale, tendant, à défaut de cette communication, à ce que le taux d'IPP de 15 % attribué au salarié lui soit déclaré inopposable, demande dont les premiers juges ont considéré à juste titre qu'ils n'étaient pas saisis au regard des dernières conclusions de la société [4] du 3 septembre 2021 et de ses seules observations orales consignées dans la note d'audience.
Dans ces conditions, la demande en appel de la société [4] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision attributive du taux d'IPP de 15 % au motif que la commission médicale de recours amiable n'a pas communiqué le rapport médical d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par ses soins est donc nouvelle au sens des dispositions légales susvisées, comme étant portée pour la première fois en cause d'appel.
En effet, contrairement à son argumentaire, la demande tendant à ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % et la demande d'inopposabilité totale de la décision de la caisse fixant ce taux à 15 %, pour défaut de communication par la commission médicale de recours amiable du rapport médical d'évaluation des séquelles, ne tendent pas aux mêmes fins, la première contrairement à la seconde ne remettant pas en cause l'opposabilité de la décision prise par la caisse primaire.
Il s'ensuit que la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse fixant à 15 % le taux d'IPP alloué au salarié, formulée par la société [4] devant la cour, doit être déclarée irrecevable.
Il convient par ailleurs de constater que la cour n'est saisie par l'appelante d'aucune autre demande, et spécialement d'aucune demande d'infirmation, ni par l'intimée d'un appel incident.
En effet, ainsi que le fait observer avec pertinence la caisse, la société [4] a abandonné ses premières prétentions d'appel transmises avant l'arrêt avant dire droit rendu le 24 février 2023 par la cour de céans puisqu'elle ne les a reprises ni dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2023, ni oralement lors des débats.
La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement entrepris.
Partie perdante, la société [4] n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise médicale ordonnée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle la demande de la société [4] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse fixant à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [G] [E]';
Constate qu'elle n'est saisie par l'appelante d'aucune autre demande, et spécialement d'aucune demande d'infirmation, ni par l'intimée d'un appel incident';
Confirme en conséquence le jugement entrepris';
Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [4] aux dépens d'appel, qui comprennent le coût de l'expertise médicale ordonnée en appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre, signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,