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Cour de cassation, 05 juin 1997. 95-18.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.989

Date de décision :

5 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auxilor, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X... Y..., demeurant Les Néréides E. 438 Saint-Marcel, 13011 Marseille, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhone, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes, Côte d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Auxilor, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 23 novembre 1984, M. Y..., salarié de la société nouvelle Otto Lazar aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés Metalinor et Auxilor, était chargé de l'approvisionnement d'une presse à déchets métalliques, lorsqu'il a été grièvement blessé à la main droite en tentant de débloquer la machine; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 6 juin 1995) a décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Auxilor fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que "la sincérité des déclarations de M. Z..., au demeurant reproduites par l'huissier de justice de façon détaillée et non ambiguë quant à ses fonctions dans la société Metalinor", ne saurait être mise en doute par la société Metalinor, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1319 du Code civil, dès lors que le constat se bornait à énoncer "me suis rendu ce jour ..., siège de la société Métalinor... là étant à 8 h30 du matin, j'ai rencontré M. Z..., directeur de la société Métalinor..." ce dont il résulte que la qualité de directeur de la société Métalinor attribuée à M. Z... procède d'une simple affirmation de l'huissier de justice et que celui-ci n'a recueilli aucune déclaration sur la fonction de l'intéressé; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes, décider que les contestations de la société Métalinor sur le fait qu'elle n'habitait plus à l'adresse indiquée et que M. Z... n'était pas son directeur devaient être écartées en l'absence de production de tout document utile et en présence de constatations non ambiguës du constat, sans s'expliquer sur les mentions dudit constat où il était énoncé "il n'y a plus d'ouvrier de la société nouvelle Otto Lazar devenue la société Métalinor et qui actuellement n'exploite plus et dans les locaux se trouve la compagnie française de ferrailles..."; alors, en outre, qu'inverse la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui condamne la société Auxilor pour faute inexcusable, à défaut pour elle d'avoir établi que la personne interpellée par l'huissier dans le cadre du constat non contradictoire à l'adresse d'une société tierce n'était pas son propre préposé; alors, enfin, qu'en se déterminant pour qualifier la faute inexcusable sur la seule circonstance qu'aux dires d'un "témoin", la grille de protection n'aurait pas existé lors de l'accident, sans tenir compte des constatations du procès-verbal de constat d'où il résultait qu'il "n'y a plus d'ouvrier de la société Otto Lazar devenue société Métalinor et qui actuellement n'exploite plus dans les locaux où se trouve la compagnie française de ferrailles, de ce fait personne n'a pu m'expliquer le fonctionnement réel de la machine à l'aide des boutons et, d'autre part, cette presse ne fonctionne pas", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des renseignements recueillis par l'huissier dans les locaux où avait travaillé M. Y... et l'absence de toute preuve produite par la société Auxilor à l'appui de ses allégations, la cour d'appel a constaté que la presse sur laquelle le salarié est intervenu lors de l'accident n'était pas alors équipée d'une grille de protection, dispositif de sécurité prévu par l'article R. 233-93 du Code du travail; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auxilor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auxilor à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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