Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ER
MINUTE N°23/00055
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Février 2023
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. JOB AVENIR représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.S. TRIANGLE 2 représenté par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l'audience des référés du 19 Janvier 2023 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 16 février 2023, prolongé au 23 Février 2023, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Metz (chambre commerciale) a :
- déclaré la société TRIANGLE 2 recevable en ses demandes,
- condamné la société JOB AVENIR à payer à la société TRIANGLE 2 la somme de 200 000 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale majorée des intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,
- condamné la société JOB AVENIR à payer à la société TRIANGLE 2 la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JOB AVENIR aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 juin 2022, la société JOB AVENIR a interjeté appel de cette décision.
Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz signifiée le 30 décembre 2022, reprise à l'audience, par laquelle la société JOB AVENIR, au visa de l'article 521 al.1 du code de procédure civile, demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire au moyen de la consignation des sommes mises à la charge de la société JOB AVENIR par le jugement du 24 mai 2022,
- ordonner la consignation de cette somme auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Vu les conclusions en date du 16 janvier 2023, notifiées le même jour, reprises à l'audience, par lesquelles la société TRIANGLE 2 demande au premier président de la cour d'appel de Metz de :
- rejeter la demande de la société JOB AVENIR de consignation des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société TRIANGLE 2 par exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 mai 2022,
En tout état de cause,
- condamner la société JOB AVENIR à payer à la société TRIANGLE 2 la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société JOB AVENIR aux entiers dépens de la procédure de référé.
Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 521 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que la faculté accordée au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu'elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, en raison des circonstances de l'espèce et notamment du montant élevé de la condamnation et puisqu'une telle mesure est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de l'audience au fond devant la cour d'appel, il convient, par application de l'article 521 du code de procédure civile suscité, d'ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire et de dire que la société JOB AVENIR devra consigner la somme de 203 000 € dans les conditions précisées au dispositif.
La présente décision étant rendue dans son seul intérêt, la société JOB AVENIR est condamnée aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société TRIANGLE 2.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible pourvoi :
ORDONNONS l'aménagement de l'exécution provisoire prononcée par le jugement n°RG 19/00450 rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 24 mai 2022 (chambre commerciale) et DISONS que la société JOB AVENIR devra consigner la somme de 203 000 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet,
DISONS qu'il appartiendra à la société JOB AVENIR de justifier auprès de la société TRIANGLE 2 de la constitution de la consignation,
DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Metz statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 24 mai 2022 (chambre commerciale) et de sa signification,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société JOB AVENIR aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 23 février 2023.
Le greffier le président de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment