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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2023. 2102721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2102721

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 octobre et le 27 octobre 2021, Mme A, représentée par Me de Ginestet, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 9 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 293,13 euros ; 2°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prestations sociales d'un montant de 1 853,57 euros ; 3°) d'annuler la dette de trop perçu d'un montant de 2 146,7 euros ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques d'arrêter de changer ses données relatives à sa situation personnelle et de lui verser les prestations auxquelles elle a droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la caisse d'allocations des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance et d'action. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 31 octobre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; Le greffier,

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