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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.372

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association centre de vacances Val Pré Vert, dont le siège est 05460 Abries, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Claude Y..., demeurant Les Roux, 05400 La Roche des Arnauds, défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association centre de vacances Val Pré Vert, de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... au service de l'Association climatique d'aide à l'enfance Val Pré vert s'est vu confier en 1987 la direction du centre de vacances Val Pré Vert ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 octobre 1993 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 mars 1996) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour un directeur comptable, le fait de calculer le prix moyen de journée d'accueil avec une telle marge d'erreur considérable (75 francs) alors que ledit directeur connaissait parfaitement le coût de la journée qui était de l'ordre de 140 à 150 francs caractérisait la faute grave ; qu'en estimant qu'il n'y avait là qu'une cause sérieuse de rupture, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour le directeur d'une association de percevoir un salaire sur douze mois au lieu de deux puisque l'association qu'il dirigeait ne fonctionnait que cinq à six semaines par an était en lui-même susceptible de caractériser la faute grave, et ce d'autant plus que le coût du salaire ne représentait pas moins de 28 % du chiffre d'affaire de l'association en cause ; qu'en jugeant différemment au motif que le président en exercice de l'association ne suivait pas de près la gestion de ladite association, la cour d'appel statue ici sur le fondement d'un motif inopérant au regard de l'attitude du directeur salarié qui devait être examinée en elle-même et dans son épure, d'où une nouvelle violation de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que de son côté le salarié reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les faits invoqués à l'appui de son licenciement étaient antérieurs de plus de deux mois à celui-ci et étaient parfaitement connus de l'ancien président et de l'ancien conseil d'administration de l'association, de sorte que les faits se trouvaient prescrits par application de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. Y... avait encore fait valoir que le caractère manifestement infondé et abusif de son licenciement résultait des termes mêmes de l'entretien préalable, entretien dont avait attesté le salarié l'y ayant assisté au cours duquel la président de l'association avait avoué n'avoir aucun motif de licenciement à reprocher à M. Y... tout en précisant qu'il trouverait une faute grave ou lourde ; qu'en s'abstenant à nouveau de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument, a écarté les griefs de fautes adressés au salarié, notamment celui de percevoir un salaire excessif puisqu'il était contractuellement prévu, et n'a retenu à sa charge que des faits d'insuffisance professionnelle ; que dès lors, elle n'avait pas à répondre au moyen tiré de la prescription laquelle ne s'applique qu'en matière disciplinaire et que c'est à bon droit, qu'elle a décidé que ce grief ne constituait pas une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son salarié de naguère une somme de 1 000 francs au titre du préjudice moral ; alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la censure du chef ici querellé de dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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