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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.894

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10298 F-D Pourvoi n° T 19-17.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Chaillot du [...] , représenté par son syndic, le Cabinet Balzano SAS, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.894 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société KM, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins de Chaillot du [...] , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société KM, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Chaillot du [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Les Jardins de Chaillot du [...] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES JARDINS DE CHAILLOT, dirigées contre la SCI KM ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article 808 du code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande de communication d'un dossier travaux et la suspension des travaux en raison de l'urgence et de l'existence d'un différend ; Le syndicat des copropriétaires "Les jardins de Chaillot" soutient qu'en raison de l'urgence caractérisée tant par la nature des travaux d'ores et déjà réalisés que par ceux à venir et l'existence d'un différend, il convient d'ordonner sous astreinte la remise d'un dossier travaux ainsi que la suspension des travaux, estimant que la liberté pour la SCI KM de réaliser des travaux sur les parties privatives de son logement, suppose préalablement une information sur leur nature afin que le syndicat des copropriétaires "Les jardins de Chaillot" puisse en apprécier la conformité au regard des dispositions du règlement de copropriété et de la loi. Cependant, comme le souligne la SCI KM en application de l'article 8 1 de la loi du 10 juillet 1965 "le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation". En outre, en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble". Il ressort de ces textes qu'un copropriétaire est libre d'exécuter, à l'intérieur de ses parties privatives, les travaux qui ne modifient ni la destination ni l'aspect extérieur de l'immeuble et que ses droits ne peuvent être limités que pour assurer le respect des droits des autres copropriétaires, le respect de la destination de l'immeuble et le cas échéant l'obligation de supporter certains travaux. En l'espèce, il est constant d'une part, que des travaux importants ont été effectués dans l'appartement de la SCI KM, comme en témoigne le procès-verbal de constat qu'elle produit elle-même aux débats en date des 19 et 21 novembre 2018 décrivant aux lieu et place de l'appartement un espace vide après réalisation des travaux de curage dans lequel "seule subsiste la structure de l'immeuble", et d'autre part que des gravats ont été entreposés dans le parking de l'immeuble. Cependant, ces désagréments avaient cessé au jour de la saisine du premier juge, le parking ayant été nettoyé le 8 juin 2018 et les travaux de curage de l'appartement étaient également achevés de sorte qu'il n'est nullement rapporté la preuve de désagréments persistants à l'encontre des autres copropriétaires. En outre, si le droit de jouissance privative ne comporte pas le droit de construire ni d'effectuer aucun travaux ou encore celui d'apporter des modifications aux parties communes, le syndicat des copropriétaires "Les jardins de Chaillot" ne justifie pas que de tels travaux ont été engagés par la SCI KM. A cet égard, bien que le constat d'huissier dressé le 20 septembre 2018 atteste à cette date de la présence de nombreux sacs de chantiers contenant de la terre et des graviers sur le toit terrasse de l'immeuble, il est précisé au terme de ce même constat que ces sacs se situent "au niveau de la terrasse de l'appartement dont la société KM SCI est propriétaire" dont il ressort du règlement de copropriété qu'elle est attribuée en jouissance privative à cette dernière, ce constat étant insuffisant à justifier l'existence de travaux portant sur les parties communes de l'immeuble, aucun élément n'étant apporté pour étayer l'allégation selon laquelle "la présence d'énormes sacs de gravats sur une terrasse du 7ème étage donnant sur une rue passante constitue un risque majeur pour la sécurité des personnes et des biens" ou celle selon laquelle "la présence de ces gravats est également susceptible d'entraîner une dégradation des revêtements et équipements communs se trouvant sur cette partie commune". En outre, le constat dressé le 19 et 21 novembre 2018 atteste qu'à cette date aucun matériau n'encombre cette terrasse, étant précisé que l'installation d'un jacuzzi demeure à ce jour hypothétique, aucun travaux en ce sens n'ayant été réalisé, la SCI KM ayant confirmé que ce projet était encore à l'étude de sorte que le fait de savoir si cette installation serait de nature à constituer un surpoids susceptible de ne pas être compatible avec la structure existante constitue un motif hypothétique qui ne justifie pas à ce jour d'ordonner une mesure conservatoire. Ainsi, la preuve de travaux sur des parties communes de l'immeuble ou même qui auraient affectés celle-ci ou de travaux privatifs qui ont pour effet de changer la destination de l'immeuble n'est pas rapportée par DD1, et le seul fait que le constat qu'il produit témoigne de travaux de très grande ampleur, comme le soutient le syndicat "Les jardins de Chaillot" n'est pas suffisant pour justifier une mesure conservatoire telle que leur suspension. Sur la nécessité de communication du dossier de travaux et suspension des travaux pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Le syndicat des copropriétaires "Les jardins de Chaillot" soutient à titre subsidiaire que les travaux déjà réalisés et ceux à venir portent non seulement atteinte à la solidité de l'immeuble, mais sont soumis à autorisation préalable de l'assemblée générale car affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble de telle sorte qu'il y a lieu d'ordonner la communication du dossier sur les travaux pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient cependant de constater que les craintes alléguées par le syndicat des copropriétaires "Les jardins de Chaillot" quant à l'atteinte à la solidité de l'immeuble ne sont nullement étayées, l'architecte de la SCI KM ayant en outre attesté dans un courrier versé aux débats qu'aucun des poteaux porteurs, au nombre de trois, ni aucun murs extérieurs n'ont été modifiés, les travaux engagés ne portant que sur "un réaménagement de l'espace intérieur et un redimensionnement des espaces". En outre s'agissant du respect nécessaire du règlement de copropriété, il convient de rappeler que le règlement de copropriété peut comporter des clauses limitatives aux droits des copropriétaires quant à la libre jouissance de leurs parties privatives à la seule condition, conformément aux dispositions des art. 8 et 9, alinéa 1er, que ces clauses restrictives soient justifiées par la destination de l'immeuble. En l'espèce, il ressort du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier situé [...] dont dépend le lot [...] acquis par la SCI KM et notamment de son article 7 que "Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant, leurs annexes et accessoires, le droit d'en jouir comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la construction ou porter atteinte à sa destination. (...) Chacun des copropriétaires pourra modifier à ses frais la disposition intérieure de ses locaux. (...) Les travaux ci-dessus ne pourront dans tous les cas être entrepris qu'avec l'accord préalable de l'architecte de l'immeuble. Les travaux devront être réalisés conformément aux plans approuvés. L'architecte de l'immeuble aura tous pouvoirs pour faire respecter cette conformité (...)" Il est constant en l'espèce que la SCI KM n'a pas préalablement aux travaux réalisés dans son appartement sollicité et obtenu "l'accord préalable de l'architecte de l'immeuble" ayant simplement transmis le 5 juillet 2018, après qu'ils aient déjà commencé, deux plans à cet architecte. Cependant, la légalité de cette exigence, à supposer qu'elle puisse s'interpréter comme s'appliquant à tous types de travaux affectant les parties privatives, et non seulement ceux qui nuisent aux droits des autres copropriétaires, compromettent la solidité de la construction ou portent atteinte à sa destination, de même que la stipulation selon laquelle "Les travaux devront être réalisés conformément aux plans approuvés" est douteuse dès lors qu'elle revient à subordonner la réalisation de travaux dans des parties privatives à l'accord préalable de l'architecte de l'immeuble. Cette circonstance entache la légalité de cette clause, faisant obstacle à ce que le juge des référés puisse sur son fondement caractériser un trouble manifestement illicite. Si ce règlement de copropriété stipule en outre que pour "les travaux pouvant affecter la solidité de la construction, ou pouvant intéresser toute chose ou partie commune, le copropriétaire devra au préalable obtenir l'assentiment du syndic, lequel en réfèrera à l'architecte et le cas échéant, soit au Conseil syndical, soit à l'Assemblée des copropriétaires (...)", il n'est nullement justifié en l'espèce comme indiqué ci-dessus nonobstant l'ampleur des travaux, que de tels risques sont établis par le syndicat des copropriétaires "Les jardins de Chaillot". Enfin, si ce même règlement comporte une clause d'harmonie qui précise que "Les portes d'entrée, les fenêtres, bacs, jardins, les dallages extérieurs pour les lots numéros 17-1819 et 20, et d'une manière générale, toutes les parties privées qui contribuent à l'harmonie de copropriété ne pourront, bien que constituant une partie privée, être l'objet d'une intervention entraînant un quelconque changement d'aspect, sans le consentement de l'Assemblée des propriétaires. Les plans devront être soumis à l'approbation de l'architecte de la copropriété. Il en sera de même de la devanture du local à usage commercial", aucun élément ne permet en l'état des travaux réalisés et avec l'évidence qui s'impose en référé de caractériser une atteinte à cette harmonie étant au surplus observé que le constat d'huissier dressé le 19 et 21 novembre 2018 que "les fenêtres et le mur de façade n'ont manifestement fait l'objet d'aucun travaux de modification" et qu'aucun matériaux n'encombre la terrasse, aucun travaux n'ayant été effectué sur celle-ci. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve, tant d'un dommage imminent que d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée de sorte que l'ordonnance du premier juge sera confirmée » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « A) L'action principale : Selon l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l'article 9 alinéa 1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives comprises dans son lot à la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. En vertu de l'article 25 b ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Enfin toute clause du règlement de copropriété contraire à l'article 9 alinéa 1 est réputée non écrite (article 43 alinéa 1). Ici la lettre rédigée par l'architecte chargé par la société KM SCI de la conception des travaux et les plans versés aux débats établissent que les travaux entrepris n'affectent pas les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et sont conformes à la destination de celui-ci : - la société KM SCI a prévu de réaménager l'intérieur de son appartement, - elle laissera intacts trois poteaux porteurs. Elle n'était ainsi pas tenue de recueillir l'agrément du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Chaillot avant d'entreprendre les travaux prévus. De surcroît la validité de l'article 7 I du règlement de copropriété est sujette à caution dans la mesure où il contrevient au principe de l'exclusivité du droit de propriété de chaque copropriétaire sur les parties privatives : il prévoit l'obligation non de recueillir l'avis de l'architecte de la copropriété mais son accord préalable, celui-ci devant approuver les plans élaborés et disposant ainsi d'un droit de veto. Dès lors il n'est pas patent que le trouble né de la violation de cette stipulation du règlement de copropriété ait un caractère manifestement illicite. Enfin la société KM SCI a enlevé les gravats encombrant une place de parking dont elle est propriétaire, leur présence portant atteinte aux droits des autres copropriétaires en raison des désagréments occasionnés (notamment poussière). Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins de Chaillot seront donc rejetées » 1°) ALORS QUE le juge saisi en référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 4) que les travaux jusqu'alors réalisés par la SCI KM, dans le lot [...] dépendant de la copropriété LES JARDINS DE CHAILLOT, avaient entraîné d'importants désagréments aux autres copropriétaires, des gravats ayant été entreposés dans le parking de l'immeuble, et avaient affecté l'aspect extérieur de l'immeuble, de nombreux sacs de chantiers contenant de la terre et des gravats ayant été conservés sur la toiture-terrasse de l'immeuble ; qu'au soutien de ses demandes tendant principalement à la communication des documents techniques afférents aux travaux projetés et à la suspension de ces travaux, le syndicat des copropriétaires faisait également valoir (ses conclusions, p. 6) qu'il résultait des plans sommaires communiqués par la SCI KM que l'installation d'un bain extérieur était envisagée, ce qui imposait de vérifier la compatibilité de cet équipement avec la structure de l'immeuble ; que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les désagréments causés aux autres copropriétaires par l'entreposage de gravats et de sacs de chantier avaient cessé au jour où elle statuait, ainsi qu'en attestait le procès-verbal de constat des 19 et 21 novembre 2018 produit par la SCI KM, et que l'installation d'un jacuzzi demeurait à ce jour hypothétique, de sorte que le fait de savoir si cette installation serait de nature à constituer un surpoids susceptible d'être incompatible avec la structure existante constituait « un motif hypothétique qui ne justifie pas à ce jour d'ordonner une mesure conservatoire » ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations qu'il existait un différend entre les parties quant à la conformité des travaux projetés, et pour partie réalisés par la SCI KM, aux règles de l'art ainsi qu'au règlement de copropriété, ce qui justifiait la mise en oeuvre de mesures conservatoires afin que ce différend puisse être tranché avant que les travaux ne soient achevés, peu important que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas à ce stade de la procédure le bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 808 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge des référés peut ordonner toutes mesures conservatoires destinées à prévenir la survenance d'un dommage imminent ; qu'au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que le plan sommaire des travaux que lui avait remis la SCI KM faisait état de l'installation d'un bain extérieur, dont l'architecte de la copropriété avait indiqué dans une lettre du 5 novembre 2018 qu'il risquait de constituer un surpoids pouvant affecter la structure de l'immeuble, ainsi que la suppression de trois poteaux pouvant être porteurs en façade ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes du syndicat, que l'architecte missionné par la SCI KM avait indiqué qu'aucun des trois poteaux porteurs ni aucun mur extérieur n'avaient été modifiés, et que l'installation d'un jacuzzi était à ce stade simplement envisagée par la société KM, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un risque de dommage imminent, lequel résultait du risque d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et aux droits des autres copropriétaires constitué par l'installation d'un bain extérieur et la suppression de trois poteaux en façade, mentionnées dans les plans de travaux remis par la société KM, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires faisait valoir (p. 7 à 10) qu'il résultait des plans fournis par la SCI KM que les travaux déjà réalisés ou envisagés par cette société étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et affectaient ou risquaient d'affecter les droits des autres copropriétaires ; que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il existait un doute sur la légalité de l'article 7 du règlement de copropriété, qui stipule que « chacun des copropriétaires pourra modifier à ses frais la disposition intérieure de ses locaux (...) Les travaux ci-dessus ne pourront dans tous les cas être entrepris qu'avec l'accord préalable de l'architecte de l'immeuble. Les travaux devront être réalisés conformément aux plans approuvés. L'architecte de l'immeuble aura tous pouvoirs pour faire respecter cette conformité (...) », dans la mesure où « à supposer [que cette exigence] puisse s'interpréter comme s'appliquant à tous types de travaux affectant les parties privatives, et non seulement ceux qui nuisent aux droits des autres copropriétaires, compromettent la solidité de la construction ou portent atteinte à sa destination, de même que la stipulation selon laquelle "Les travaux devront être réalisés conformément aux plans approuvés" », cette clause revenait « à subordonner la réalisation de travaux dans des parties privatives à l'accord préalable de l'architecte de l'immeuble » ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant dès lors que le syndicat des copropriétaires faisait valoir que les travaux entrepris par la SCI KM étaient de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et à affecter les droits des autres propriétaires (ses conclusions d'appel, p. 7, pt. 20), ce qu'il incombait de vérifier au vu du dossier complet de travaux que la SCI KM s'était refusée à communiquer, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.

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