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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01064

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01064

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01064 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RW  Code Aff. :AA ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de La Réunion en date du 28 Juin 2023, rg n° 21/00401 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006057 du 13/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : L'URSSAF, ILE DE FRANCE , [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024 * * * LA COUR : Exposé du litige Le 13 juillet 2021, Monsieur [F] [B] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre d'une contrainte émise le 22 février 2021 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), signifiée le 02 juillet 2021, pour un montant de 7.198,34 euros réclamés au titre des cotisations et majorations de retard des années 2016 et 2017. Par jugement rendu le 28 juin 2023, le tribunal a validé la contrainte pour son entier montant de 7.198,34 euros, condamné M. [B] au paiement de cette somme, aux frais de signification ainsi qu'aux dépens et débouté celui-ci du surplus de ses demandes. M. [B] a interjeté appel de cette décision par acte du 25 juillet 2023. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2024, soutenues oralement à l'audience du 1er juillet suivant, aux termes desquelles l'appelant demande à la cour de : - déclarer son appel et son opposition à contrainte recevables et fondés; - annuler le jugement querellé, ensemble la contrainte litigieuse, en toutes ses dispositions; - condamner la CIPVA aux frais irrépétibles et mettre à sa charge, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1991, de verser la somme de 1.000 euros à Me Louis Ropars, avocat constitué du demandeur à l'opposition, qui s'engage à renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2023, également soutenues oralement, aux termes desquelles l'URSSAF Ile de France désormais en charge du recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs libéraux dépendant de la CIPAV, requiert, pour sa part, de la cour de : - recevoir l'URSSAF Ile de France en sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [B] et l'y déclarer bien fondée, En conséquence, déclarer M. [B] irrecevable en son appel du jugement, cet appel ayant été dirigé contre une personne morale qui n'avait pas la qualité de partie en première instance. Subsidiairement, confirmer la décision entreprise, En conséquence, - valider la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à M. [B] par acte du 02 juillet 2021, portant sur les cotisations et majorations de 2016 et 2017 en son entier montant de 7.198,34 euros; - condamner M. [B] au paiement de ladite somme et aux frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, entre les mains de l'URSSAF Ile de France agissant en vertu de l'article 12 III C de la loi n° 221-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022 lui donnant compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs libéraux qui relevaient de la CIPAV, - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires; - condamner M. [B] à payer à l'URSSAF Ile de France agissant en vertu de l'article 12 III C de la loi n° 221-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022 lui donnant compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs libéraux qui relevaient de la CIPAV, la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [B] aux entiers frais et dépens de l'instance. Les parties ont été informées au terme des débats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le dossier de l'appelant qui devait être déposé, sur autorisation de la cour donnée lors de l'audience, en cours de délibéré lui a été réclamé par mail adressé à son conseil le 14 octobre 2024, lequel a répondu par mail du 19 octobre suivant. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'appel a été interjeté à l'encontre de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) alors que le jugement entrepris l'oppose à l'URSSAF Ile de France, personne morale distincte ayant un siège social distinct. L'article 547 du code de procédure civile précise qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.  En application de l'article 933 du même code, la déclaration d'appel comporte l'intimé personne morale, l'indication de sa dénomination et de son siège social. En l'espèce, le jugement contesté oppose M. [B] à « l'URSSAF Ile de France ' recouvrement antériorité CIPAV, Dept recouvrement antériorité CIPAV, [Adresse 9] » tandis que la déclaration d'appel vise « l'URSSAF Ile de France -CIPAV, [Adresse 4] » en qualité d'intimée. Ainsi contrairement à ce que soutient l'URSSAF Ile de France, celle-ci est valablement désignée dans la déclaration d'appel étant relevé, comme l'organisme le précise lui-même et comme cela a été repris dans les dernières écritures de l'appelant, que l'URSSAF Ile de France intervient désormais en vertu du décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022 portant application de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui lui transfère compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieures à 2023 des travailleurs libéraux relevant de la CIPAV. Dans ces conditions, M. [F] [B] doit être déclaré recevable en son appel. Sur la validité de la procédure de recouvrement  Concernant les montants figurant sur la mise en demeure et la contrainte L'appelant fait, en premier lieu, valoir qu'il existe une discordance entre les sommes figurant sur la mise en demeure et celles reprises sur la contrainte. Il considère que le changement dont se prévaut la caisse dans le montant des cotisations réclamées aurait dû la conduire à délivrer une nouvelle mise en demeure un mois avant la contrainte et plus de quatre ans après la procédure collective. Pour sa part, l'URSSAF Ile de France fait valoir que la contrainte qui doit permettre à l'assuré d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation est suffisamment précise, renvoie à la mise en demeure préalable et a été délivrée un mois après celle-ci. L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure préalable précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent et fait référence à la mise en demeure qui indique la nature des cotisations permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est en conséquence régulière. En l'espèce la mise en demeure du 08 juin 2019 (pièce n° 1 / intimée) précise au titre des trois régimes gérés par la CIPAV : régime de base, régime complémentaire de retraite et invalidité-décès, l'année d'exigibilité 2016, 2017 et 2018 ainsi que le montant des cotisations provisionnelles ou à titre de régularisation, en précisant pour le régime de base le montant de cotisations réclamé par tranche, ainsi que les majorations de retard afférentes, le tout pour un total cumulé de 8.742,37 euros. La contrainte du 22 février 2021 (pièce n° 2 / intimée) reprend les mêmes montants pour les mêmes causes au titre des années 2016 et 2017, la différence au titre du montant total réclamé résultant exclusivement de l'abandon de la créance pour l'année 2018 d'un montant de 1.544,03 euros dès lors qu'en raison de la radiation au 31 décembre 2017, seules les années 2016 et 2017 devaient faire l'objet d'un recouvrement. Antérieurement à cette explication donnée par l'URSSAF dans ses écritures, la cour constate que la contrainte qui vise expressément les seules années 2016 et 2017 pour un montant de 7.198,34 euros, tout en faisant référence à la mise en demeure postée le 12 juin 2019, permettait à l'appelante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de la créance réclamée. Il n'y a, en conséquence, aucune discordance entre la mise en demeure préalable et la contrainte émise conformément à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale plus d'un mois après, étant relevé que la contrainte doit être signifiée dans un délai de cinq ans suivant l'expiration du délai de paiement imparti par la mise en demeure de sorte que l'appelant ne peut valablement considérer que la contrainte est intervenue tardivement. Concernant la validité de la mise en demeure En second lieu, l'appelant fait valoir qu'il n'a reçu aucune mise en demeure préalable et conteste tout défaut de diligence de sa part en soulignant que le tribunal de commerce a nécessairement informé le centre de formalités des entreprises et les organismes sociaux de sa nouvelle adresse postérieurement à la liquidation de son entreprise en août 2018. Il ajoute que la contrainte a été signifiée à son adresse actuelle de sorte que rien n'empêchait la caisse d'y adresser au préalable une nouvelle mise en demeure. En réponse, l'intimée soutient que la mise en demeure préalable a été régulièrement adressée au cotisant à la dernière adresse connue de l'organisme qui doit être avisé de tout changement et n'est pas tenu d'effectuer des recherches. Elle souligne que le débiteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait déclaré une nouvelle adresse auprès du centre des formalités ou de la caisse. Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée d'une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation. A défaut la mise en demeure envoyée à l'ancienne adresse est valable et la demande en paiement des cotisations ne peut être rejetée pour ce motif. En l'espèce, la mise en demeure du 08 juin 2019 postée le 12 juin 2019 a été adressée à M. [F] [B], Formasaline, [Adresse 2]. La cour constate que le code postal a été modifié de manière manuscrite pour [Localité 8] qui est le code postal de la [Localité 8], l'adresse de la Sarl [7] dont l'appelant était, au vu du jugement de clôture pour insuffisance d'actif dont il se prévaut (sa pièce n° 2) le co-gérant, étant précisément, comme cela est indiqué dans les comptes 2015, 234 CD 6 à [Localité 8] (pièce n°3 / appelant). L'appelant qui conteste la portée de la mise en demeure pour ne l'avoir jamais reçue, ne rapporte pas la preuve de ce que la CIPAV avait été informée préalablement à l'envoi de la mise en demeure d'une autre adresse, la connaissance ultérieure de l'adresse actuelle ne créant aucune obligation pour l'organisme d'envoyer une nouvelle mise en demeure. Dans ces conditions, ladite mise en demeure préalable est valable tout comme, en l'absence d'autre moyen, la procédure de recouvrement subséquente. Sur le bien-fondé de la créance L'appelant indique n'avoir fait aucun chiffre d'affaires en 2016 et 2017 et avoir mis fin à son activité au 30 juin 2017 de sorte que le montant réclamé au titre des cotisations apparaît disproportionné. Il fait valoir que les cotisations obligatoires du chef d'entreprise individuelle, travailleur non salarié non agricole, sont réglées par le compte professionnel et constituent des charges d'exploitation. Il souligne que l'entreprise n'existait plus à la date de notification de la mise en demeure et que la dette a été effacée à la date de la clôture pour insuffisance d'actif faute de déclaration à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine détenu par l'appelant susceptible d'être cédé. Il considère que la liquidation judiciaire faisait obstacle à la signification d'une contrainte. Pour sa part, l'intimée rappelle le caractère obligatoire des régimes dont la CIPAV assure la gestion et s'explique sur les modalités de calcul des cotisations réclamées. Il résulte de l'article 1.2 de ses statuts que la CIPAV assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales relevant de sa compétence ainsi que la gestion de leur régime de retraite complémentaire et de leur régime invalidité-décès. Par application combinée des articles R.641-1 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 de ses statuts, sont affiliées à la CIPAV les personnes qui exercent à titre libéral notamment en qualité d'enseignant. Sont considérés comme exerçant à titre libéral les gérants de sociétés qui ne relèvent pas du régime général en application de l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'objet social est l'une des activités citées dans ces dispositions. En l'espèce, l'URSSAF Ile de France indique sans être contredite que M. [B] a été affilié à la CIPAV en qualité de formateur exerçant à titre libéral du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, date de sa radiation. S'agissant du recouvrement de cotisations personnelles, la liquidation judiciaire prononcée le 07 juin 2017 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis puis la clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 08 août 2018 (pièce n° 2 / appelant) dont a bénéficié la Sarl [7] dont M. [B] était le co-gérant, sont sans incidence sur la créance de cotisations de retraite réclamée dans le cadre de la présente instance qui constitue une dette personnelle. Il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère non fondé de la créance dont l'organisme social poursuit le recouvrement. Or l'appelant ne formule aucune observation quant aux modalités de calcul et aux montants des cotisations réclamées et s'abstient de contester les assiettes de revenus retenues par la caisse pour calculer les cotisations réclamées, conformément à l'article L.131-6-2 du code de sécurité sociale, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année puis, une fois le revenu d'activité de l'année connu, à titre définitif sur cette base. L'URSSAF Ile de France produit aux débats les guides pratiques des années 2016 et 2017 (ses pièces n° 3) explicitant les modalités de calcul et les taux applicables, étant relevé en l'espèce que le revenu 2015 a été déclaré et retenu à hauteur de 15.351 euros, non contesté, ce qui a donné lieu à une régularisation au titre du régime de base appelée en 2016 et comprise dans les causes de la contrainte, qu'à défaut de déclaration pour 2016, les cotisations ont fait l'objet d'une taxation d'office et que le RSA dont bénéficiait l'appelant en 2017 a été pris en considération. En l'absence de tout élément de preuve contraire, c'est à juste titre que le premiers juges ont validé la contrainte litigieuse en son entier montant. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris les dispositions relatives aux dépens et frais de signification et d'exécution. Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [B] qui succombe. Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Déclare M. [F] [B] recevable en son appel, Confirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions, Condamne M. [F] [B] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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