Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00433 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE7W
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 06 Février 2023
RG n° 11-22-0118
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [N] [H] [J] [X]
née le 29 Mai 1979 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante,
INTIMEES :
Madame [D] [B] [L] [P]
née le 09 Décembre 1958 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
CRCAM DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
S.C.P. [11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
E.P.I.C. [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non représentés bien que régulièrement convoqués
TRESORERIE [Localité 1] AMENDES :
[Adresse 7]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport de M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 26 mai 2021, Mme [N] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, a prononcé, dans sa séance du 29 septembre 2021, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [X].
Mme [D] [P], créancière de Mme [X], a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire préconisée.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, par jugement en date du 3 mars 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 3 novembre 2022, a constaté que Mme [N] [X] ne justifiait pas remplir les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé par conséquent le dossier à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure classique.
A la suite de ce renvoi, la commission de surendettement a arrêté de nouvelles mesures imposées, préconisant par décision du 18 mai 2022 une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d'intérêt 0,00%, précisant que les créances détenues par la Trésorerie [Localité 1] amendes et par la [12] (la CRCAM de Normandie) sont exclues du champ de la procédure.
La CRCAM de Normandie et Mme [P] ont contesté la mesure de suspension d'exigibilité des dettes préconisée par la commission.
Par jugement en date du 6 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a, principalement :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la [12] à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados en la faveur de Mme [N] [X] ;
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [D] [P] à I'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados en la faveur de Mme [N] [X] ;
- dit que les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en une suspension d'exigibilité des dettes durant 24 mois s'appliquent aux créances de la [12] et de Mme [D] [P] et s'imposent à ces créanciers ;
- rappelé que Mme [N] [X] pourra ressaisir la commission de surendettement à l'issue de ce délai ;
- rappelé que le jugement s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ;
- rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- dit que la procédure est sans dépens
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [X] le 8 février 2023.
Par lettre recommandée du 16 février 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue le 8 juin 2023, la société [13], bailleresse de Mme [X], informe la cour de son absence à l'audience et transmet une note écrite, exposant que la débitrice n'est pas à jour s'agissant des règlements de ses loyers, sa dette locative s'élevant le 2 juin 2023 à un montant de 3.004,16 euros.
A l'audience du 12 juin 2023, Mme [X] comparaît. Elle demande à la cour de qualifier sa dette envers Mme [P] de dette personnelle et de l'intégrer en tant que telle au plan de surendettement. La débitrice ne remet pas en cause l'existence et le montant de cette dette qu'elle reconnaît devoir à Mme [P], mais conteste sa nature, expliquant qu'il s'agit d'une dette personnelle et non d'une dette de caution, cette qualification ayant été confirmée par ailleurs par la commission.
Mme [D] [P] est représentée par son conseil qui demande à la cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme [X] au paiement d'un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [P] développe les mêmes moyens déjà évoqués devant la cour dans une précédente affaire concernant la procédure de surendettement de Mme [X]. L'intimée rappelle ainsi que sa créance envers la débitrice résulte de l'engagement de caution solidaire qu'elle avait pris en garantie d'un prêt souscrit par Mme [X] et par l'époux de cette dernière auprès du [12], que suite à une procédure judiciaire engagée par l'établissement bancaire elle a été condamnée à rembourser ce prêt et qu'elle a souscrit un crédit afin de régler ce montant.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 6 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a été notifié à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023.
Mme [X] a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 février 2023 adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur le passif déclaré à la procédure de surendettement
Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour ne peut pas prendre en compte le décompte actualisé et la note écrite adressés par lettre recommandée par la société [13], bailleresse non comparante, à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
En l'absence de toute autre contestation portant sur la validité et le montant des créances ou de demande de prise en compte de nouvelles dettes, le montant total de l'endettement de Mme [X] doit être fixé conformément à l'état des créances arrêté par la commission le 18 mai 2022, soit une somme de 26.701,62 euros.
Sur la créance détenue par Mme [P]
Aux termes de l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
S'agissant des mesures imposées pouvant être édictées par la commission de surendettement, l'article L. 733-4 du code de la consommation énonce que la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Conformément à l'article L. 741-2 du même code, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il résulte de ces textes que les créances déclarées à la procédure de surendettement dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, sont susceptibles de se voir appliquer de mesures de rééchelonnement ou de suspension d'exigibilité des créances, mais ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'effacement partiel ou total.
En l'espèce, la contestation de Mme [X] porte sur la nature de sa dette envers Mme [D] [P], l'appelante sollicitant que ladite dette ne soit pas qualifiée de dette de caution, mais de dette personnelle et intégrée par conséquent au plan de surendettement.
Il résulte des pièces produites aux débats que la dette de Mme [X] envers Mme [P] à hauteur de 18.336,44 euros résultant d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 1er avril 2021 a comme fondement l'action personnelle introduite par Mme [P], en qualité de caution personne physique ayant intégralement désintéressé l'établissement bancaire créancier, à l'encontre de Mme [X], débiteur principal défaillant.
Il s'ensuit que cette dette relève de la catégorie des 'dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques' visée aux articles L. 733-4 alinéa 2°, L. 741-2 du code de la consommation. En effet, les deux critères prévus par ces textes sont remplis, soient la qualité de personne physique de la caution, en l'espèce Mme [P], et le paiement effectif réalisée par la caution au lieu et place du débiteur.
Toutefois, la dette de Mme [X] envers Mme [P] ne relève pas des catégories des dettes exclues de tout rééchelonnement prévues aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation.
Dès lors, c'est à bon droit que, par décision du 18 mai 2022, la commission de surendettement a qualifié la dette de Mme [X] envers Mme [P] de 'dette du débiteur auprès d'une caution', personne physique, qu'elle l'a intégrée aux créances figurant à la procédure de surendettement de la débitrice, en la soumettant à la mesure imposée de suspension d'exigibilité des créances, cette catégorie des dettes pouvant faire l'objet des mesures imposées consistant dans un réaménagement ou un moratoire, mais pas d'un effacement partiel ou total.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formulée par Mme [X] de ce chef.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Compte tenu des circonstances de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Mme [X] à payer à Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 6 février 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [X] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
Condamne Mme [N] [X] à payer à Mme [D] [P] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY