Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00670 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5N7
CPAM 33
c/
Madame [C] [D]
S.A.S. EHPAD [4]
Compagnie d'assurance [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 (R.G. n°18/00864) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 février 2021.
APPELANTE :
CPAM 33 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [C] [D] - comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.S. EHPAD [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Service des affaires juridiques - [Adresse 2]
représentée par Me DARBON substituant Me Elise DELROT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SA [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, en sa qualité d'assureur de la SA EHPAD Les Terrases de Beauséjour suivant contrat n°10069317804
[Adresse 6]
représentée par Me BINET substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2017, l'ehpad [4] a renseigné pour le compte de Mme [D], employée en qualité d'aide soignante, une déclaration pour un accident de travail survenu le 27 mars 2017 à 22h15, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par une décision du 6 avril 2017. Le certificat médical établi le même jour mentionne ' Agression sur le lieu de travail avec chute et arrachage de cheveux. Douleur du scalp, cervicalgie et douleur du bras gauche'. L'état de santé de Mme [D] a été considéré consolidé le 11 février 2018; un taux d'incapacité permanente a été retenu, estimé à 15% dont 5 % à titre professionnel, et une rente lui a été attribuée à compter du 12 février 2018.
Par requête déposée le 2 mai 2018, Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui l'en a déboutée par jugement du 18 janvier 2021.
La caisse a relevé appel de la décision par déclaration du 2 février 2021, dans ses dispositions qui déclarent la décision du 6 avril 2017 inopposable à l'établissement et qui déboutent Mme [D] de l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023, pour être plaidée.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare sa décision en date du 6 avril 2017 inopposable à l'employeur et statuant de nouveau :
- déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité formée par l'employeur;
- en débouter l'employeur;
- si la Cour reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur,
* préciser le quantum de la majoration de la rente en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi
* limiter le montant des sommes allouées aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux chefs des préjudices non couverts par le livre IV du même code;
- condamner l'employeur à lui rembourser le capital représentatif de la rente et les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2023, l'ehpad [4] demande à la Cour de :
- au principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes;
- à titre subsidiaire, déclarer la caisse irrecevable pour défaut d'intérêt à agir quant à ses demandes afférentes à la reconnaissance d'une faute inexcusable et juger que l'établissement n'a commis aucune faute inexcusable;
- à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à une demande d'expertise aux frais avancés par la caisse;
- en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [3] et condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, [3] demande à la Cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement déféré en tous points, en conséquence débouter la caisse et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes;
- à titre subsidiaire, en principal juger la demande de la caisse irrecevable concernant le principe de la faute inexcusable, subsidiairement juger que l'établissement n'a commis aucune faute inexcusable, en conséquence débouter Mme [D] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes;
- à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise aux frais avancés par la caisse, dire et juger que la majoration de la rente ne saurait être opposable à l'employeur que sur la base de 15% , débouter Mme [D] et la caisse du surplus de leurs demandes;
- en tout état de cause, débouter tout concluant de toute demande de condamnation à son encontre, dire et juger que la décision à intervenir lui sera opposable, condamner Mme [D] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [D] fait valoir que l'établissement n'était pas verrouillé et le parking emprunté par son agresseur non éclairé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intérêt à agir de la caisse
La caisse fait valoir que la circonstance que Mme [D] n'a pas relevé appel incident de la décision qui l'a déboutée de ses demandes ne la prive pas d'un intérêt à agir dès lors que l'inopposabilité de la décision de prise en charge revendiquée par l'employeur pour son propre compte lui interdit de prendre les coûts afférents au sinistre pour le calcul du taux de cotisation AT/MP.
L'établissement fait valoir que la caisse a relevé appel de la seule disposition tenant à l'inopposabilité de la décision du 6 avril 2017, qu'elle n'a aucun intérêt à agir s'agissant de la faute inexcusable Mme [D] n'ayant pas relevé appel de la décision déférée.
Sur ce,
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le taux de cotisation AT/MP étant calculé chaque année en fonction de la sinistralité des entreprises, la caisse à laquelle l'établissement oppose le caractère non professionnel de l'accident survenu à la salariée a un intérêt à agir.
Sur l'inopposabilité de la décision de la caisse de prendre l'accident survenu le le 27 mars 2017 en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
La caisse fait valoir en substance que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le délai de deux mois de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2019, que quoiqu'il en soit de la faculté pour l'employeur de soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit que l'accident n'a pas une origine professionnelle, elle ne lui permet pas de contester la décision de la caisse, dans ses rapports avec l'assuré, de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'établissement répond que nonobstant les dispositions de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur, forclos à agir en contestation de la reconnaissance de l'accident du travail par la caisse dans ses rapports avec l'assuré, dispose dans tous les cas de la faculté de contester le caractère professionnel de l'accident en défense d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
La compagnie fait vavloir que l'accident n'étant pas en lien avec les conditions de travail de la salariée la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article R. 142-1 ancien du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés étaient soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision querellée.
Il est constant que si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision prise par la caisse dans ses rapports avec l'assuré de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Pour infirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, il suffira de relever que la juridiction était exclusivement saisie d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, aucunement d'un recours contre la décision prise par la caisse dans ses rapports avec Mme [D].
Sur le caractère professionnel de l'accident
La caisse fait valoir que l'agression dont la salariée a été victime a eu lieu au temps et au lieu de travail.
L'établissement et son assureur font valoir que les faits dont la salariée a été victime ne sont aucunement en lien avec ses conditions de travail en ce qu'ils sont survenus en dehors de l'enceinte de la résidence, alors même que son poste consistait uniquement à assurer la surveillance et l'accompagnement des résidents à l'étage auquel elle était affectée.
Sur ce,
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé. La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail et à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le lieu de travail s'entend des locaux de l'entreprise, mais également de la cour intérieure et du parc de stationnement qu'il soit situé dans la cour même de l'établissement ou séparé de celui-ci par une voie publique.
Constitue un accident du travail celui survenu au salarié lorsqu'il se trouve sous l'autorité de l'employeur. Le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas pour exclure la qualification d'accident du travail dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu.
En l'espèce aux gendarmes qui ont recueilli sa plainte le 28 mars 2017, Mme [D] a déclaré : ' Hier j'ai pris mon service avec Mme [L] [N] également aide-soigante. Vers 22h15 j'ai entendu des bruits de voiture et de musique provenant du parking devant l'entrée de l'ehpad. Je me suis dirigée seule vers le portail, [L] n'était pas dans le même bâtiment que moi. Le volume du bruit n'était pas forcément de nature à troubler la tranquillité des résidents, mais cette présence m'a intriguée. D'autant qu'en m'approchant j'ai constaté que le portail d'entrée était entreouvert. Je me suis approchée du portail, j'ai vu ma voiture stationnée sur le parking normalement et un autre véhicule stationné avec le moteur tournant. Je n'ai vu personne a proximité des véhicules. Je me suis approchée en passant d'un pas la grille, en me penchant en avant pour tenter de voir sans m'approcher trop, je n'étais pas en totale confiance. C'est à ce moment là que j'ai senti quelqu'un m'agripper par les cheveux et me projeter au sol. (...) Il peut arriver qur des personnes viennent se stationner sur le parking le soir devant l'ehpad mais c'est généralement des gens de la résidence voisine. (...)'.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que l'agression dont Mme [D] a été victime le 27 mars 2017 n'est pas un accident du travail et qui déboutent Mme [D] de ses demandes tenant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, il suffira de relever qu'aucun des éléments du dossier n'établissant que le parking est la propriété de l'employeur, la circonstance que le véhicule de Mme [D] y était garé n'y suppléant pas, il s'en déduit que l'agression a été perpétrée hors l'enceinte de l'établissement, la circonstance que Mme [D] a simplement franchi le portail ouvert ' d'un pas' étant sans emport; que Mme [D] ayant gagné le parking sur lequel son véhicule était stationné spontanément et en réalité par curiosité puisque la tranquillité des résidents dont elle avait la responsabilité n'était pas troublée, il s'en déduit l'absence totale de lien entre le travail de Mme [D] et l'agression dont elle a été la victime; que la responsabilité de l'établissement dans la survenance de l'agression ne peut dès lors être recherchée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent Mme [D] aux dépens de première instance et qui déboutent l'établissement et son assureur de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 6 avril 2017 inopposable à l'ehpad [4];
CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE l'ehpad [4] et [3] de leur demande en inopposabilité de la décision prise le 6 avril 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde dans ses rapports avec Mme [D]
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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