Texte intégral
Ordonnance n°
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMET
J.L.D. NIMES
08 novembre 2024
[P]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du interdiction de territoire français prononcée le 02 février 2018 par la cour d'assises des bouches du rhone notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 octobre 2024, notifiée le même jour à 09h08 concernant :
M. [G] [P]
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 novembre 2024 à 14h33, enregistrée sous le N°RG 24/05232 présentée par M. le Préfet DU VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2024 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 novembre 2024 à 09h09,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [P] le 09 Novembre 2024 à 12h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet DU VAR, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Monsieur [G] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocate de Monsieur [G] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [G] [P] a été condamné le 2 février 2018 par arrêt contradictoire de la cour d'assises des Bouches du Rhône à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Elargi du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 9 octobre 2024, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement par arrêté de la préfecture du Var en date du 8 octobre 2024, qui lui a été notifié le 9 octobre 2024 à 9h09. La préfecture a également pris en date du 8 octobre 2024 un arrêté fixant le pays de destination, en l'occurrence la Russie.
Par ordonnance prononcée le 12 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 7 novembre 2024 à 14h33, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. L'ordonnance a été notifiée à M. [P] le jour même à 16h45.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 novembre 2024 à 12h16.
A l'audience, Monsieur [G] [P] :
Déclare qu'il est russe, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il a de la famille à Nice, que son placement en rétention est injustifié au regard de sa situation personnelle dans la mesure où il est tchétchène et où il risque d'être envoyé au front s'il retourne en Russie,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire, faute de délégation de signature,
Soutient que renvoyer Monsieur [G] [P] en Russie l'expose à une mobilisation dans le cadre de la guerre en Ukraine car il est d'origine tchétchène,
Fait valoir que les perspectives d'éloignement vers la Russie sont obérées.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.7413 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et qu'en conséquence sa rétention ne se justifie.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la menace à l'ordre public :
Monsieur [G] [P] a été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'assises des Bouches du Rhône en date du 2 février 2018 à la peine de 15 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences avec arme ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente. Il a été écroué du 23 décembre 2013 au 9 octobre 2024.
La qualification criminelle des faits pour lesquels M. [P] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d'établir que la présence de M. [P] sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public.
Monsieur [G] [P] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original et en cours de validité de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives.
Le consulat de Russie dont Monsieur [G] [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 8 octobre 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé. Les autorités russes ont été à nouveau sollicitées le 6 novembre 2024.
Monsieur [G] [P] a déposé le 24 août 2012 une demande d'asile en France qui a été refusée le 31 décembre 2012 par l'OFPRA, cette décision étant confirmée le 21 avril 2015 par la CNDA.
Il n'est pas établi que les perspectives d'éloignement vers la Russie soient inexistantes, les éloignements pouvant être mis en oeuvre notamment via la Turquie.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé aient été formellement établies. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration et sans qu'elle ait failli à ses obligations, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
M. [P] ne justifie pas en quoi son éloignement vers la Russie l'exposerait à un risque immédiat de mort, comme il le prétend en faisant valoir sa probable mobilisation dans le cadre de la guerre en Ukraine.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [G] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été écroué du 23 décembre 2013 au 9 octobre 2024. Il produit une attestation d'hébergement chez sa mère à Nice, ainsi que la carte d'identité de sa mère et de son frère. Cette attestation d'hébergement chez sa mère ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante au regard des antécédents judiciaires de Monsieur [G] [P] et de son refus de tout retour en Russie.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 12 Novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [G] [P].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [G] [P], pour notification par le CRA de Nîmes,
Me Saâdia ESSAKHI, avocat,
M. Le Préfet VAR,
M. Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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