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Cour de cassation, 11 mai 2023. 23-82.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-82.473

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

N° V 23-82.473 FS-N N° 00713 GM 11 mai 2023 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Bastia a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'assises de Haute-Corse contre MM. [K] [R], [K] [I] et [O] [G], du chef, notamment, d'assassinat, MM. [V] [N] et [L] [J], du chef, notamment, d'association de malfaiteurs. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre. la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale. Vu les mémoires déposés pour MM. [K] [R], [K] [I], [O] [G], [V] [N] et [L] [J]. 1. Ces mémoires, qui ne sont signés ni par les intéressés personnellement ni par des avocats aux Conseils agissant en leur nom, mais par des avocats aux barreaux de [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 2], sont irrecevables. 2. Il convient d'adopter les motifs de la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT la cour d'assises de Haute-Corse de la procédure dont elle est saisie contre MM. [K] [R], [K] [I], [O] [G], [V] [N] et [L] [J] des chefs susénoncés ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la cour d'assises de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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