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Cour de cassation, 07 décembre 2006. 06-13.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-13.136

Date de décision :

7 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2006) que dans le cadre d'une procédure collective concernant la société AM gestion (la société), dont M. X... était le cogérant, M. X... a saisi la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR), par lettres recommandées des 16 et 18 novembre 2004, aux fins de bénéficier des dispositions prévues au profit des rapatriés par la loi du 17 janvier 2002 ; que M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, faisait valoir que la suspension de la procédure ne pouvait être ordonnée dès lors que les demandes avaient été formées postérieurement au 28 février 2002, date ultime à laquelle les dossiers devaient être déposés en application de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 ; Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société et M. X... de leurs demandes tendant au bénéfice de la suspension des poursuites fondées sur les dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, modifiées par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et complétées par l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, et de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997, modifiées par l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et complétées par l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, et de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, que les rapatriés qui ont déposé un dossier d'aide au désendettement auprès de l'autorité administrative compétente bénéficient de plein droit de la suspension de toutes poursuites à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant eu à connaître des recours gracieux contre celle-ci le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que la juridiction judiciaire saisie de la demande de suspension provisoire des poursuites n'est pas compétente pour apprécier la recevabilité de la demande du rapatrié ; que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que la société d'une part, et M. X... d'autre part, avaient valablement déposé des dossiers de désendettement devant l'autorité administrative compétente, et que le recours formé par la société était toujours pendant devant la juridiction administrative compétente, tandis que l'autorité administrative n'avait pas pris encore position sur le dossier déposé par M. X..., la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la suspension provisoire des poursuites, sans violer les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient, qu'ainsi que le soutenait M. Y..., dans ses conclusions d'appel, le délai légal et réglementaire pour déposer un dossier auprès des services compétents pour les personnes éligibles à ce dispositif d'aide aux rapatriés se trouvait fixé au 28 février 2002 ; que cette date limite n'était pas contestée par les parties à l'instance ; qu'il était allégué par la société et par M. X..., un dépôt de deux dossiers à la préfecture du Gard, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des 16 et 18 novembre 2004 ; que s'il n'appartient pas à une juridiction de l'ordre judiciaire, saisie d'une demande de bénéfice de la suspension des poursuites, d'apprécier la qualité réelle de rapatrié, pas plus que la recevabilité ou l'éligibilité de sa demande devant la commission ou la juridiction administrative compétente, il ressort bien à sa compétence de constater que les dossiers ont ou n'ont pas été déposés dans le délai légal ou réglementaire fixé par ces textes, condition préalable requise pour pouvoir revendiquer le bénéfice de ladite législation ; Que de ces constatations et énonciation, faisant apparaître que la saisine de la CONAIR était postérieure au délai fixé par la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel, qui a relevé en outre que ni M. X... ni la société ne justifiaient ni ne soutenaient avoir sollicité le bénéfice d'un prêt de consolidation destiné aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, prévu par les textes légaux invoqués par eux, en a exactement déduit que ceux-ci ne justifiaient pas des conditions requises pour invoquer la suspension des poursuites ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Z..., ès qualités ; les condamne in solidum à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.

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